Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00215 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPS6
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
Me Olivier DESPLACES - 285
Maître [I] [K] de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350
Me Cécile LONCKE - 833
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W],
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La S.A.S. Hôpital Privé [10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société Les Laboratoires ALCON France SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON et par Maître Etienne KOWALSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
La CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
Le 9 octobre 2014, Madame [G] [W] s’est faite opérer de la cataracte de l’œil gauche à l’Hôpital Privé [10].
Dans les suites, elle a fait l'objet de complications qui ont finalement conduit le 27 juillet 2015, à une éviscération de l’œil gauche puis à la mise en place d'une prothèse oculaire le 27 janvier 2016.
Par décision en date du 14 novembre 2017 , le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2020.
Il retient une infection nosocomiale ayant entraîné la perte de l’œil avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 28 %.
Par actes en date des 30 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 5 janvier 2023, Madame [G] [W] et sa fille Madame [Y] [W] ont donc fait assigner l’Hôpital Privé [10], la société Les Laboratoires ALCON France, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux fins d'être indemnisées de leurs préjudices suite à l'infection nosocomiale dont Madame [W] à été victime.
Elles invoquent à titre principal la responsabilité de plein droit de la clinique [10] et sollicitent la condamnation de l'O.N.I.A.M. à indemniser Madame [G] [W] compte tenu du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur a 25 %.
Si une cause étrangère exonératoire devait être retenue, ils sollicitent la condamnation de l'Office en application de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique.
À titre infiniment subsidiaire, elles invoquent la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code Civil au motif que Ie matériel de phaco émulsification mis en circulation par les Laboratoires ALCON est défectueux, de sorte que ce dernier est tenu de réparer leurs préjudices.
L’O.N.I.A.M. soutient à titre principal que les préjudices de Madame [W] sont en lien direct et certain avec le dysfonctionnement du matériel médical mis à disposition par l’Hôpital Privé [10] et fabriqué par les Laboratoires ALCON.
Il demande donc à être relevé et garanti de toutes condamnations par l’Hôpital Privé [10], le cas échéant, solidairement avec les Laboratoires ALCON.
Si le Tribunal venait à estimer que les dommages sont en lien partiellement avec le dysfonctionnement du matériel et partiellement avec la survenue de l’infection, Il limite son appel en garantie contre l’établissement de soins, le cas échéant solidairement avec les Laboratoires, à hauteur de 50 % des condamnations.
L’Hôpital Privé [10] conclut au rejet de toute demande à son encontre, l'O.N.I.A.M. étant seul tenu à réparation.
Les Laboratoires ALCON sollicitent le rejet des demandes de Madame [W] qui a été victime d'une infection nosocomiale, et à titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Madame [G] [W] demande au Juge de la mise en état de condamner l'O.N.I.A.M. à lui payer une provision de 25 000,00 Euros et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle soutient que toutes les parties s’accordent sur la nature nosocomiale de l’infection, et que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28 %.
Elle en déduit que l'obligation d'indemnisation pesant sur l'Office n'est pas sérieusement contestable en application des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique.
Elle rappelle que dès lors que l’incapacité est supérieure à 25 %, l’obligation d'indemnisation, indépendamment de l’existence d’un responsable, pèse sur l'O.N.I.A.M. qui aura la possibilité d’exercer une action récursoire en cas de faute établie à l’origine du dommage.
L'O.N.I.A.M. demande au Juge de la mise en état de débouter Madame [W] de sa demande de provision et à titre subsidiaire, de faire droit à son appel en garantie à l’encontre de l’établissement de santé, le cas échéant, solidairement avec les Laboratoires ALCON
Il sollicite la condamnation solidairement de l’Hôpital Privé [10] et des Laboratoires ALCON à le relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse, il conclut au rejet de la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes.
L’Office rappelle qu'il ne supporte la charge de l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale qu’en l’absence de faute établie et de tiers responsable.
Il soutient que le droit indemnitaire de Madame [W] se heurte à des contestations sérieuses.
Il relève que l’Hôpital Privé [10] et les Laboratoires ALCON ont de nombreuses fautes en lien de causalité avec l'infection et que la question de leur responsabilité est toujours pendante au fond.
Il explique :
- que seul le dysfonctionnement du matériel est à l’origine des préjudices subis par Madame [W]
- que selon l'expert, ces préjudices seraient en partie dus au dysfonctionnement du matériel au cours de l’intervention et en partie à la survenue d’un aléa thérapeutique
- qu’un dysfonctionnement avait bien été signalé aux laboratoires ALCON et que ces derniers n’ont pas exclu une panne aléatoire
- que l'expert a affirmé que le dysfonctionnement de l’appareil de phaco-émulsification a entraîné de façon directe et certaine la complication per-opératoire
- que l’établissement de santé n’a apporté aucun élément permettant d’affirmer que le matériel était effectivement bien entretenu et qu’il ne présentait aucun dysfonctionnement au moment des faits.
- qu'il n’a donc pas pris les précautions nécessaires afin de permettre à Madame [W] de bénéficier de soins attentifs et consciencieux
- qu’en l’absence de dysfonctionnement, Madame [W] n’aurait pas été victime de l’infection post-opératoire dont elle a fait l’objet.
- que les conditions de l’action récursoire de l'O.N.I.A.M. qui sont démontrées relèvent des juges du fond.
L’Hôpital Privé [10] demande au Juge de la mise en état de débouter l'O.N.I.A.M. de son appel en garantie, de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, et de rejeter toutes autres demandes à son encontre.
Il rappelle que dès lors que le Déficit Fonctionnel Permanent est supérieur à 25 %, l'O.N.I.A.M. est tenu d'indemniser la victime, son obligation n'étant pas subsidiaire, et qu'il lui appartient ensuite d'exercer son action récursoire contre les responsables pour faute prouvée
Il souligne que l'Office ne conteste ni le taux de Déficit Fonctionnel Permanent, ni la nature nosocomiale de l’infection.
L'hôpital considère que son obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, l’expert ne retenant à son encontre aucune faute ni manquement, en particulier en matière de lutte contre les infections nosocomiales, aucune faute ne pouvant par ailleurs lui être reprochée à raison de l’appareil utilisé, alors que l'O.N.I.A.M. ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’établissement de soins qui serait la cause directe et certaine de l’infection.
La société Les Laboratoires ALCON demande au Tribunal de débouter l'O.N.I.A.M. de son appel en garantie, de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, et de rejeter toutes autres demandes à son encontre.
Elle relève qu'une infection nosocomiale est à l’origine du dommage et que les demandes à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses sur l’imputabilité du dommage au produit, le défaut du produit et sur l’existence d’une quelconque faute pouvant lui être reprochée.
Elle souligne que l'expert a indiqué que ce n’est pas le dysfonctionnement constaté qui, de façon directe a entraîné la survenue de l’infection et qu'en l'absence d'expertise technique du produit, le défaut n'est pas établi.
Elle ajoute que si un dysfonctionnement est évoqué, il n’est donc pas avéré.
La société Les Laboratoires ALCON rappelle que si l'O.N.I.A.M. dispose d’une action récursoire à l’encontre du professionnel, ce n'est qu'en cas de faute établie à l’origine du dommage, de sorte qu'en l'espèce, elle ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’établissement de santé et non du fabricant du dispositif médical puisqu'aucune faute de ce dernier n’est démontrée.
MOTIFS
L’article 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L'article L 1142-1-1 précise que « sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; [...] ».
En application de l’article L 1142-17 alinéa 7, « si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
Enfin, aux termes de l’article L 1142-21, «lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
L'expert, après avoir précisé d'une part que les soins prodigués par le médecin avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science et n'étaient pas en cause dans la survenue de l'infection, et d'autre part que les mesures d'asepsie et de prévention des infections prise par le médecin l’établissement étaient conformes aux bonnes pratiques, retient « une infection nosocomiale consistant en la réalisation d'un aléa thérapeutique dont la probabilité de survenue a été notablement majorée par la complication per opératoire due au dysfonctionnement de l'appareil de phaco émulsification ».
Il en déduit que les postes de préjudice sont « à considérer à parts égales comme la conséquence d'un aléa thérapeutique et du dysfonctionnement de l'appareil phaco émulsification ».
L'expert retient donc bien l'existence d'une infection nosocomiale (qu'il qualifie d'aléa thérapeutique en l'absence de faute à l'origine de sa survenue).
Aucune des parties en défense ne conteste le caractère nosocomial de l'infection, l'O.N.I.A.M. relevant simplement l'existence de fautes à l'origine de cette infection de nature à lui permettre de rechercher la garantie des tiers responsables.
Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 28 % n'est pas contesté.
Dès lors, l'O.N.I.A.M. est tenu d'indemniser la victime.
Il lui appartient d'exercer ensuite toute action récursoire ou en garantie contre les tiers.
Toutefois, le succès d'une telle action suppose que soit rapportée la preuve d'une faute et/ou de la défectuosité du produit de la société Les Laboratoires ALCON utilisé par l’établissement de soins.
Or, l'existence de fautes ou d'un dysfonctionnement, et à tout le moins d'un lien de causalité avec la survenue de l'infection nosocomiale et les préjudices subis font l'objet de contestations sérieuses qui relèvent du Juge du fond.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [W] tendant au versement d’une provision et les appels en garantie de l'O.N.I.A.M. à l'encontre de l’Hôpital Privé [10] et des Laboratoires ALCON seront rejetés.
L'expert a notamment retenu un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 28 %, Madame [W] ayant perdu un oeil, des Souffrances Endurées cotées à 4 /7 et un Préjudice Esthétique Permanent de 2 /7.
En outre l'O.N.I.A.M. n'a pas contesté le montant réclamé.
Il sera donc condamné à payer à Madame [W] une provision de 25 000,00 Euros.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [W] [G] une somme de 25 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Déboutons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de ses appels en garantie qui relèvent du Juge du fond ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs qui devront être adressées au plus tard le 21 novembre 2024 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT