Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N
MINUTE N° RG 24/02368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4N
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Mars 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [G] [N] (mineur) devenu Monsieur [H] [N]
né le 01/09/2003 au Vietnam
de nationalité vietnamienne
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [E] en langue vietnamienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [H] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [H] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/03/24 à 12:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/03/24 à 12:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [N] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que le retrait de l'administrateur ad'hoc par le procureur de la République n'est pas fondé, car basé uniquement sur les copies de passeports présentés par les intéressés; que dès lors ils auraient du être assistés par un administrateur ad'hoc à l'audience;
Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les intéressés ont été considérés, dès le début de la procédure, comme mineurs sur la base de leurs simples déclarations puisqu'arrivés dépourvus de tout document d'identité; qu'ils ont bénéficié de l'assistance d'un administrateur ad'hoc en conséquence; que les services de police ont effectué des diligences pour établir leur véritable identité ; qu'il en est ressorti que l'intéressé avait fait usage d'un passeport au nom de [N] [H] né le 1er septembre 2003 en contradiction de ses déclarations; que faisant application des dispositions de l'article 47 du code civil, le procureur de la République a décidé de leur retirer l'administrateur ad'hoc;
Qu'il convient encore de rappeler que sa désignation est sa prérogative exclusive, et que le juge des libertés et de la détention ne peut s'y substituer; qu'ainsi la procédure est parfaitement régulière et le moyen ne pourra qu'être rejeté.
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé, se prétendant mineure, était dépourvue de tout document d'identité et de voyage lors son contrôle par la police aux frontières ; qu'elle a de ce fait été placé en zone d'attente ;
Que lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il avait voyagé avec un passeur et que son père adoptif avait organisé le voyage; qu'il est orphelin car ses parents sont décédés quand il était petit; qu'il a quitté le Vietnam il y a un mois avec l'aide d'un réseau pour aller travailler aux Philippines, qu'il a été maltraité et qu'on l'a forcé à travailler; qu'on lui a proposé d'aller en Afrique et qu'il ne savait pas qu'il allait finalement en Europe; qu'il souhaite demander l'asile en France car il y est bien traité ;
Que les services de police ont effectué des diligences pour établir sa véritable identité ; qu'il en est ressorti que l'intéressé avait fait usage d'un passeport au nom de [N] [H] né le 1er septembre 2003 en contradiction de ses déclarations; que faisant application des dispositions de l'article 47 du code civil, le procureur de la République a décidé de leur retirer l'administrateur ad'hoc;
Que lors de l'audience, il soutient qu'il est mineur et qu'il a voyagé avec de faux documents; qu'il veut rester en France et demander l'asile; qu'il veut travailler;
Que son conseil sollicite un examen osseux au vu de leur prétendue minorité;
Qu'en l'espèce, des diligences ont été accomplies pour vérifier l'identité de l'intéressé et qu'il en est ressorti qu'il était vraisemblablement majeure; que le fait qu'il soit mineur ne ressort que de ses seules déclarations, à l'exception de tout élément objectif ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un examen osseux sur la base de simples déclarations;
Que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui permettant l'accès au territoire national ; que le risque migratoire est clairement établi et qu'il indique vouloir solliciter l'asile;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [H] [N] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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