Texte intégral
N° RG 23/05627 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2V
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 juin 2023
RG 21/05760
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANTES :
Association AAPPMA DE DIVONNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
FÉDÉRATION DE L'AIN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMEES :
SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque:704
S.A. ALBERT PELICHET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO,, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 21/05760 ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 23/5627 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 06 décembre 2023 par la société SMA;
Vu le message électronique du 29 janvier 2024, par lequel le conseil de la société SMA a fait connaître qu'il ne maintenait pas l'incident, non plus que sa demande formée sur le fondement de l'article 700, compte tenu du paiement intervenu ;
MOTIFS
La société SMA est présumée se désister de son incident aux fins de radiation et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la teneur de son message du 29 janvier 2024. Il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Donne acte à la société SMA de ce qu'elle s'est désistée de l'incident aux fins de radiation introduit le 06 décembre 2023 ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
- Rappelle que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 07 mai 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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