Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Nicolle X...,
demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Y..., demeurant à Paris (8e), ..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société d'exploitation des produits La Maison de la Truffe,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990) que M. X..., engagé le 1er septembre 1983 en qualité de chef de rayon traiteur par la société d'exploitation des produits "La Maison de la Truffe", a été licencié pour motif économique le 4 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'organisation des réceptions ne constituait pas une part très minime de l'activité assurée par M. X... et si, en conséquence, ses fonctions n'avaient pas été en réalité dévolues dans leur quasi-totalité à un seul salarié, que par suite la cour d'appel qui a par ailleurs constaté que les tâches confiées à M. X... ne pouvaient disparaître, n'a pas suffisament justifié sa décision de considérer qu'il y avait eu néanmoins suppression de son poste et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'entreprise connaissait des difficultés économiques qui ont amené par la suite à procéder à sa liquidation, d'autre part que les tâches
du salarié avaient été réparties entre le gérant et un autre salarié recruté après son départ mais ayant une qualification et une rémunération moindres ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations, que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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