Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-70.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.313
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008), que M. A..., administrateur judiciaire ayant reçu mission d'encaisser les loyers de l'immeuble donné à bail à M. X... par l'indivision Y...-Z..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... entre les mains de la société Allard ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1° / que le mandat d'administrateur judiciaire d'encaisser les loyers et de payer les charges courantes d'un immeuble indivis n'emporte pas le pouvoir d'agir en justice et en exécution forcée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-6 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2° / que le mandat d'administrateur judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail de l'immeuble indivis avait pris fin dès le 21 février 2001 par l'effet du jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal d'instance d'Angoulême ayant prononcé la résolution du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à payer les loyers impayés ; que dès lors, l'administrateur judiciaire était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de cette créance et effectuer la saisie-attribution querellée le 9 octobre 2006 ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
3° / que le mandat judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, le requérant qui, dans ses conclusions, avait sollicité que soit justifiée l'existence de l'indivision immobilière, s'est vu répondre par des conclusions communes à M. A... « ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision immobilière Y... -Z... », Mme Y... et M. Z... que la mission de l'administrateur était toujours en cours ; qu'il a cependant appris postérieurement à l'arrêt attaqué que l'indivision immobilière avait pris fin par le partage de l'immeuble dès le 15 février 2003 et son attribution en pleine propriété à Mme Y... ; que dès lors, l'administrateur judiciaire était sans qualité pour effectuer le 9 octobre 2006 une saisie-attribution, au nom d'une indivision immobilière qui avait pris fin depuis le 15 février 2003 ; qu'il en résulte que la Cour de cassation annulera tous les actes et procédures accomplis par M. A... postérieurement au 15 février 2003, et notamment la saisie-attribution effectuée le 9 octobre 2006, et mettra fin au litige en application de l'article 627 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal d'Angoulême avait notamment donné à M. A... la mission d'encaisser les loyers de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte d'exécution était en relation directe avec la mission de l'administrateur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu dans ses conclusions que le mandat d'administrateur de M. A... avait pris fin parce qu'il n'avait plus d'objet ou en raison du partage intervenu ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des pièces en délibéré, fonder sa décision sur les documents produits sans procéder à la réouverture des débats ; qu'après l'audience du 25 janvier 2007 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, M. X... a produit, à la demande du magistrat, le 1er mars 2007, les décisions de la cour d'appel de Bordeaux du 22 février 2007 et du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême du 29 janvier 2007 ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas ordonné la réouverture des débats, dans la mesure où ces décisions étaient connues des deux parties et n'appelaient pas d'observations particulières, quand M. X... avait demandé la réouverture des débats le 19 mars, et qu'il y avait plus de deux parties dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile ;
2° / que M. X... a fait valoir que le premier juge l'avait débouté à tort de sa demande de mainlevée de la saisie attribution dès lors que les sommes concernées avait la nature de rémunérations ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du requérant qui soutenait, non pas que les sommes étaient insaisissables, mais qu'elles ne pouvaient faire l'objet que d'une saisie-rémunération et non d'une saisie-attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
3° / que le salarié protégé, dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection ; que les sommes versées dans ce cas ont la nature de rémunération et ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie-attribution mais seulement d'une saisie des rémunérations de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en jugeant pour débouter le requérant de sa demande en nullité et mainlevée, que les sommes saisies avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-19, L. 3252-1 et R. 3252-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige, le moyen relatif à une éventuelle irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge est irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait qualifié de dommages-intérêts les sommes allouées à M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes pouvaient être saisies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités, de Mme Y... et de M. Z..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Patrick X...
AUX MOTIFS QUE :
Considérant qu'il résulte des articles 122 et suivants du code de procédure civile, que les fins de non recevoir qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la mise en état, comme le défaut de droit d'agir, peuvent être proposées en tout état de cause et pour la première fois en appel ; que le moyen tiré du défaut du droit d'agir de Maître A... soulevé par Monsieur Patrick X... est recevable ;
Considérant que, par ordonnance en date du 24 avril 1997, Monsieur le président du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME a désigné Maître A..., président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Charente, en qualité d'administrateur de l'immeuble indivis situé à FOUQUEBRUNE dépendant de l'indivision post-communautaire des époux Z...-Y..., en application de l'article 815-6 du code civil ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs déjuge de l'exécution et de la cour d'apprécier la validité d'une décision autre que le jugement entrepris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que cette ordonnance a donné comme mission à Maître A... d'encaisser les loyers du dit immeuble et de payer les charges courantes afférentes à celui-ci ; qu'en exécution de sa mission, Maître A... a saisi le tribunal d'instance d'ANGOULEME aux fins d'obtenir la condamnation des époux X..., locataires du dit immeuble au paiement des loyers impayés ; que par jugement en date du 21 février 2001, le tribunal d'instance d'ANGOULEME a condamné des époux X... à verser à Maître A... ès-qualités la somme de 148. 960, 81 Fs au titre des loyers échus à la date du 24 janvier 2001 ; qu'en exécution de cette décision, Maître A... ès-qualités a diligenté la saisie-attribution querellée ; que cet acte d'exécution est en relation directe avec sa mission ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Patrick X... et toutes ses demandes subséquentes ;
Considérant que la lecture du jugement entrepris suffit à rejeter la prétention de Monsieur Patrick X... au terme de laquelle l'indivision Z... -Y...n'était pas valablement représentée à l'audience devant le premier juge dès lors que celui-ci indique que les parties ont régulièrement comparu à l'audience du 25 janvier 2007, Maître A... ès-qualités étant représenté à l'audience par son conseil ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables Madame Yolande Y... et Monsieur Marc Z... en leurs interventions volontaires, Maître A..., en qualité d'administrateur de l'immeuble indivis dépendant de l'indivision post-communautaire des époux Z...-Y..., les représentant tant en première instance qu'en appel
1°) ALORS QUE le mandat d'administrateur judiciaire d'encaisser les loyers et de payer les charges courantes d'un immeuble indivis n'emporte pas le pouvoir d'agir en justice et en exécution forcée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-6 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le mandat d'administrateur judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail de l'immeuble indivis avait pris fin dès le 21 février 2001 par l'effet du jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal d'instance d'Angoulême ayant prononcé la résolution du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à payer les loyers impayés ; que dès lors l'administrateur judiciaire était sans qualité pour poursuivre le recouvrement de cette créance et effectuer la saisie-attribution querellée le 9 octobre 2006 ; qu'en écartant la fin de non-recevoir la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le mandat judiciaire prend fin lorsqu'il n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, le requérant, qui dans ses conclusions avait sollicité que soit justifiée l'existence de l'indivision immobilière, s'est vu répondre par des conclusions communes à Me A... « ès-qualité d'administrateur provisoire de l'indivision immobilière Y... -Z... », Madame Y... et Monsieur Z... que la mission de l'administrateur était toujours en cours ; qu'il a cependant appris postérieurement à l'arrêt attaqué que l'indivision immobilière avait pris fin par le partage de l'immeuble dès le 15 février 2003 et son attribution en pleine propriété à Madame Y... ; que dès lors, l'administrateur judiciaire était sans qualité pour effectuer le 9 octobre 2006 une saisie-attribution, au nom d'une indivision immobilière qui avait pris fin depuis le 15 février 2003 ; qu'il en résulte que la Cour de cassation annulera tous les actes et procédures accomplis par Me A... postérieurement au 15 février 2003, et notamment la saisie-attribution effectuée le 9 octobre 2006, et mettra fin au litige en application de l'article 627 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, débouté Monsieur X... de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2006,
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant que l'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de cet article en acceptant que lui soient transmises en cours de délibéré deux décisions rendues entre les mêmes parties respectivement par la cour d'appel de BORDEAUX le 22 février 2007 statuant sur requête en omission de statuer suite à son arrêt du 21 septembre 2006 et par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME le 29 janvier 2006 statuant sur une autre mesure d'exécution dans la mesure où ces décisions étaient connues des 2 parties et n'appelaient pas d'observations particulières ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;
Considérant que par arrêts en date des 21 septembre 2006 et 22 février 2007, la cour d'appel de BORDEAUX a condamné la S. A. R. L. ALLARD à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 45. 734, 70 € au titre de la période de protection dont celui-ci bénéficiait, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, Maître A..., ès-qualités a diligente la saisie-attribution querellée auprès de la S. A. R. L. ALLARD.
Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que la somme de 45. 734, 70 € présentait un caractère indemnitaire et qu'en conséquence les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt rectificatif précise qu'elle a fait application de l'article L. 122-8 du code du travail qui dispose notamment que la méconnaissance par l'employeur de dispositions prévues (...) ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (...) ; que cette somme ne correspond pas à un rappel de salaire mais à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé dont le montant est visé par les textes en se référant à des mois de salaires ; que cette somme est en conséquence saisissable par le biais de la saisie-attribution querellée ; qu'il convient de rejeter les demandes de Monsieur Patrick X... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ».
1°) ALORS QUE le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des pièces en délibéré, fonder sa décision sur les documents produits sans procéder à la réouverture des débats ; qu'après l'audience du 25 janvier 2007 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur X... a produit, à la demande du magistrat, le 1er mars 2007 les décisions de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 février 2007 et du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Angoulême du 29 janvier 2007 ; qu'en décidant que le Juge de l'exécution n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile pour n'avoir pas ordonné la réouverture des débats, dans la mesure où ces décisions étaient connues des deux parties et n'appelaient pas d'observations particulières, quand Monsieur X... avait demandé la réouverture des débats le 19 mars, et qu'il y avait plus de deux parties dans la cause, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir que le premier juge l'avait débouté à tort de sa demande de mainlevée de la saisie attribution dès lors que les sommes concernées avait la nature de rémunérations ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du requérant qui soutenait, non pas que les sommes étaient insaisissables, mais qu'elles ne pouvaient faire l'objet que d'une saisie-rémunération et non d'une saisie-attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection ; que les sommes versées dans ce cas ont la nature de rémunération et ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie-attribution mais seulement d'une saisie des rémunérations de la compétence du Tribunal d'instance ; qu'en jugeant pour débouter le requérant de sa demande en nullité et mainlevée, que les sommes saisies avaient un caractère indemnitaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1442-19, L. 3252-1 et R. 3252-7 du Code du travail.
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