Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06402 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHF
AFFAIRE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' (OPH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND PARIS) venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT '[Localité 20] HABITAT'
...
C/
Société [26]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' (OPH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND PARIS) venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT '[Localité 20] HABITAT'
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me PERRIN-BATTISTINI Sophie, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparant en personne
APPELANTS
****************
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 21]
SIP [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [22]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 32]
[Localité 11]
S.A. [30]
Pôle solidarité
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Société MACIF CENTRE OUEST - ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 12]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juin 2020, M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 juillet 2020.
Saisi par le débiteur d'une demande de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 14 janvier 2021, a confirmé les créances retenues dans l'état détaillé des dettes émis par la commission le 25 septembre 2020 et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
La commission a notifié à M. [K], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 75 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 352,10 euros.
Statuant sur le recours de M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [22] à la somme de 0 euro,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] à la somme de 0 euro,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de Mme [I] [D] à la somme de 750 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [Localité 20] Habitat à la somme de 919 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [30] à la somme de 0 euro,
- constaté que M. [K] est en situation de surendettement,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] à la somme maximale de 352 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 septembre 2022 (appel enregistré sous le n° RG 22/6406).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 octobre 2022, l'OPH Territoire Vallée sud-Grand Paris venant aux droits de la société [Localité 20] Habitat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 septembre 2022 (appel enregistré sous le n° RG 22/6402).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 avril 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
L'OPH Territoire Vallée sud-Grand Paris est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance locative à 919 euros, de fixer cette créance à la somme totale de 1 265,44 euros, et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du bailleur expose et fait valoir que suivant arrêté préfectoral du 7 juin 2021, l'OPH [Localité 18] Habitat et l'OPH [Localité 20] Habitat ont fusionné pour former l'OPH Territoire Vallée sud-Grand Paris, que suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2018, M. [K] a pris à bail un appartement sis à [Localité 25] moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 278,07 euros, que pour l'audience devant le premier juge, par courrier du 13 octobre 2021, l'OPH avait actualisé sa créance à la somme de 1 638,92 euros au 10 octobre 2021, que cependant, au vu de pièces produites par le débiteur et non débattues contradictoirement, le juge a actualisé la créance à la somme de 919 euros, qu'il produit un décompte faisant ressortir une créance de 1 265,44 euros au 18 septembre 2023, que M. [K] n'a pas respecté les mesures imposées par le jugement dont appel.
M. [K], comparant en personne, demande à la cour de voir :
- fixer la créance de son bailleur à la somme de 265,44 euros,
- fixer les créances de MM. [P], [Y] et [V] [K] et de Mme [D] à 0 euro comme ayant été réglées,
- fixer les créances de la société [28] à 0 euro pour cause de forclusion,
- dire qu'il pourra régler l'unique créance restant due à l'OPH directement par remise des fonds en mains propres,
- ordonner sa désinscription du F. I. C. P.,
- condamner à titre de dommages-intérêts pour harcèlement l'OPH Territoire Vallée sud-Grand Paris au paiement de la somme de 5 000 euros, et la société [28] au paiement de la somme de 30 000 euros.
Il explique qu'un chèque a été remis en paiement de ses loyers en juin 2020 qui n'a pas été comptabilisé, qu'il produit pour en justifier un courrier de la trésorerie d'[Localité 23], que les créances de la société [28] sont forcloses puisqu'il a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 17 juillet 2020, qu'aucun paiement n'est intervenu depuis et qu'aucune action en justice n'a été intentée par le créancier, que sa situation financière est identique à celle retenue par le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par une note en cours de délibéré qu'il avait été autorisé à produire, l'OPH Territoire Vallée sud-Grand Paris explique que le paiement de 1 000 euros a bien été inscrit au crédit du compte locatif, qu'il n'apparaît pas dans son décompte en raison de la fusion, qu'il se déduit en revanche du solde repris lors de cette fusion, d'un montant inférieur de 1 000 euros au solde antérieur, qu'il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de la créance restant due.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les appels enregistrés sous les numéros RG 22/6402 et 22/6406 interjetés à l'encontre d'un même jugement seront joints
Les deux appelants demandent la vérification de certaines des créances figurant au passif de la procédure.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, elle ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue.
M. [K] allègue la forclusion des créances de la société [28] n° 57251590518 et 81441163231 faisant valoir qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la saisine de la commission le 19 juin 2020 et qu'aucune action en paiement n'a été intentée par le créancier.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 applicable en l'espèce, les contrats ayant été signés en juin 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance [devenu tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi. Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. En revanche, conformément à l'article L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, est interruptive du délai de forclusion.
Au cas d'espèce, la demande n'a certes pas été présentée devant le premier juge mais est néanmoins recevable à hauteur d'appel, la'forclusion'invoquée s'appuyant au moins pour partie sur des faits postérieurs, à savoir l'écoulement du temps depuis ledit jugement.
Toutefois, la forclusion n'était pas dans les débats devant le premier juge, n'est pas soulevée dans la déclaration d'appel du 6 octobre 2022 qui vise uniquement un 'appel total' et il ne ressort pas des pièces produites devant la cour que l'appelant aurait notifié ses arguments au créancier concerné.
Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire et permettre à la société [28] -dont il est demandé que les créances soient écartées des mesures de redressement- de s'expliquer sur ce moyen.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 22/6402 et 22/6406 sous le numéro unique RG 22/6402,
Rouvre les débats à l'audience du 23 février 2024 à13h30, salle n° 6 de la cour d'appel, afin que la société [28] présente ses observations sur le moyen tiré de la forclusion de ses créances n° 57251590518 et 81441163231 et produise, le cas échéant, le titre exécutoire dont elle dispose, à défaut le contrat fondant chaque créance et un historique de compte depuis la conclusion dudit contrat jusqu'à la date de l'audience,
Dit'que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
Dit'que pour toutes les parties 'la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi'et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve'les autres demandes et les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,