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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.269

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marietta B..., divorcée Y..., demeurant Baillargent à Pointe-Noire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Nicolas F..., demeurant Ferry à Deshaies (Guadeloupe), 2 / de M. Léandre F..., demeurant Ferry à Deshaies (Guadeloupe), 3 / de M. Eric Z..., demeurant au Bourg à Deshaies (Guadeloupe), 4 / de Mme Aimée A..., épouse Judith, demeurant Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 5 / de M. Duval A..., demeurant Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 6 / de M. Nestor A..., demeurant Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 7 / de M. Thomane A..., demeurant Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 8 / de Mme C... B..., épouse E..., demeurant Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 9 / de Mme Yves X..., demeurant Fonds Baillargent à Pointe Noire (Guadeloupe), 10 / de M. Lucas D..., demeurant Cato à Pointe Noire (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de Me Roger, avocat des consorts F... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme B... ne rapportait pas la preuve d'une prescription acquisitive trentenaire sur le terrain qu'elle revendiquait, d'autre part, qu'elle ne pouvait prétendre à un quelconque droit sur cette partie du territoire située dans la zone des "cinquante pas géométriques", le délai pour faire constater ce droit étant expiré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Mariette B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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