Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 décembre 2023. 2302810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302810
Date de décision :
9 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B E et Mme A D, représentés par Me Demars demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer une place dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer un hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023 à 8h31, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. E et Mme D ont été pris en charge par le 115 à compter de la nuit du 6 décembre 2023 et sont hébergés à l'hôtel BOP 303.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023 à 9h43, M. E et Mme D, déclarent se désister de leur requête, en raison de l'attribution d'une place d'hébergement d'urgence, et maintiennent leur demande présentée sur les fondements de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de M. E et Mme D a été enregistrée le 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre à 10h, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 8 décembre 2023 à 11h07.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, M. E et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction dirigées à l'encontre du directeur général de l'OFII et du préfet du Puy-de-Dôme dans la mesure où une place d'hébergement d'urgence leur a été attribuée à compter du 6 décembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E et Mme D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E et Mme D .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2023
La juge des référés,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
AC
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