Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRZ
du 24 Octobre 2024
M.I 24/00001101
N° de minute
affaire : [W] [D]
c/ S.A.S. LSA COURTAGE, exerçant sous l’enseigne LSA-LSA COURTAGE-ASSURPEOPLE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [N] [H]
Grosse délivrée
à Me LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me RAVOT
à CPAM DES ALPES MARITIMES
à Mme [H]
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. LSA COURTAGE, exerçant sous l’enseigne LSA-LSA COURTAGE-ASSURPEOPLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Mme [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [N] [H], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été blessé lors d’une altercation, survenu à [Localité 14] le 2 octobre 2022. Alors qu’il promenait son chien, une bagarre a éclaté entre le chien de Monsieur [W] [D] et celui de Madame [N] [H]. En essayant de séparer les deux animaux, le chien de Madame [N] [H] a mordu Monsieur [W] [D].
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [15] à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner Madame [N] [H] et la S.A.S LSA COURTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner in solidum Madame [N] [H] et « la compagnie d’assurance Fidanimo », au visa de l’article 835 du même code et de l’article 1243 du Code civil, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, la S.A.S LSA COURTAGE et la SA ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
- Mettre hors de cause la S.A.S LSA COURTAGE ;
- Accueillir l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ IARD à titre principale ès qualité d’assureur de Madame [N] [H] propriétaire et gardienne du chien mordeur ;
- Prendre acte des protestations et réserves de la S.A ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire médicale dont l’avance des frais et honoraires incombera à Monsieur [W] [D] pour le compte de qui il appartiendra ;
- Fixer la provision pouvait être allée à valoir sur la réparation du préjudice corporel à la charge de la S.A ALLIANZ IARD à la somme de 2000 euros eu égard de la contestation sérieuse sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime et la nature des séquelles médicales observées à ce stade ;
- Rejeter toute fin et prétention plus amples ou contraire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront.
Bien que régulièrement assignée par la première par acte remis à une personne se disant habilitée, et la seconde par acte remis à une personne présente à son domicile, la CPAM DES ALPES-MARITIMES et Madame [N] [H] n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ IARD et la mise hors de cause de la S.A.S LSA COURTAGE :
Il convient de recevoir l’intervention de la S.A ALLIANZ IARD qui reconnait être le véritable assureur de Madame [N] [H] et de mettre hors de cause la S.A.S LSA COURTAGE qui n’est qu’un simple courtier en assurances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat des urgences du l’hôpital [15] en date du 2 octobre 2022 que Monsieur [W] [D] a subi un préjudice corporel consécutif à cette altercation entre les deux chiens consistant en particulier en une plaie au niveau du pouce et la section d’une phalange et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les blessures subies par le demandeur sont imputables au chien de Madame [N] [H]. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [W] [D] a subi une plaie au niveau du pouce et la section d’une phalange, donnant lieu à :
- Une opération chirurgicale,
- Des soins infirmiers à domicile ;
- 10 séances de rééducation avec physiothérapie ;
- Des arrêts de travail répétés allant du 3 octobre 2024 au 15 novembre 2024.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise
Madame [N] [H] et la S.A ALLAINZ IARD seront condamnées in solidium à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [H] et la S.A.S LSA COURTAGE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ IARD ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la S.A.S LSA COURTAGE ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile, vu l’article 1243 du Code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [W] [D] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [W] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 24 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 24 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES MARITIMES ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [H] et la S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [D] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et la S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES