Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté le 18 octobre 2004 auprès de la société Leroy Merlin un foyer de cheminée dit "foyer fermé" ; qu'un incendie, provoqué par une installation défectueuse du foyer à laquelle M. X... avait lui-même procédé, s'est déclenché le 9 novembre 2006 ; qu'après avoir indemnisé les époux X..., la société MRACA, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné la société Leroy Merlin et son assureur, la société Chubb Insurance Company of Europe, en paiement de la somme de 71 534 euros ;
Attendu que pour limiter la condamnation de ces dernières à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel, après avoir retenu un manquement de la société Leroy Merlin à son obligation d'information sur les conditions d'installation du matériel litigieux, telle que prescrite par le décret 91-1185 du 22 octobre 1993, a considéré que le préjudice imputable à cette faute n'est pas celui causé par l'incendie mais correspond pour M. X... à une perte de chance de renoncer à l'achat du foyer fermé ou à son installation par ses soins s'il avait été dûment mis en garde sur les risques d'incendie ;
Qu'en relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Leroy Merlin et la société Chubb Insurance Company of Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leroy Merlin et de la société Chubb Insurance Company of Europe ; les condamne à payer à la société MRACA la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mraca
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande en paiement de la société MRCA, subrogée dans les droits de son assuré, formée à l'encontre la société LEROY MERLIN et la société CHUBB INSURANCE ne pouvait être accueillie qu'à hauteur de 5 000 euros
AUX MOTIFS QUE la SA Leroy Merlin vendeur professionnel., est tenue à l'égard de Monsieur X..., acheteur profane d'un insert à installer, d'une obligation d'information sur les conditions d'installation de ce matériel dangereux ; que la sécurité de Monsieur X... étant en jeu, les Etablissements Leroy Merlin doivent fournir à ce dernier, l'information permettant de prévenir le risque d'incendie ; qu'il appartient donc à la SA.Leroy Merlin de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation qui pèse sur elle ; que cette dernière prétend y avoir satisfait dès lors que Monsieur X... s'est vu remettre la notice du fabricant de l'insert, recommandant en caractères gras, avant de débuter la présentation du matériel, de faire appel à un professionnel qualifié pour son installation ; qu'elle ajoute, en outre, qu'un autocollant était apposé sur la façade de l'insert portant mise en garde pour éviter tout risque d'incendie ; qu'or la remise d'une notice et l'apposition, d'un autocollant – si tant est qu'il ait été apposé au demeurant – sont insuffisantes à elles seules à assurer l'efficacité de l'information, dès lors qu'elle n'a pas été accompagnée d'une mise en garde directement portée à la connaissance de. Monsieur X... par les établissements Leroy Merlin lui permettant de mesurer les enjeux de sécurité en cause ; que le décret n° 93-1185 du 2 2 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides, impose d'ailleurs non seulement que leur achat soit accompagné d'une notice d'installation et d'utilisation très précises et d'un texte de mise en garde porté sur la façade, mais en plus, impose au vendeur, lorsqu'il ne procède pas à la facturation de l'installation ou que l'installation n'est pas réalisée sous sa responsabilité, de remettre à l'acquéreur un document type signé du vendeur et de l'acquéreur, sous peine de sanction pénale, ainsi libellé pour la partie concernant l'acquéreur : « Attention, pour éviter tout risque d'incendié, cet appareil doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. Conformément aux dispositions du décret, je soussigné, M. Madame, atteste avoir pris connaissance de la mise en garde : ci-dessus relative aux conditions d'installation de cet appareil. et je présenterai à l'installateur ce document pour qu'il remplisse et signe la partie C, comme lui en fait l'obligation l'article du décret sus-visé" ; que le manquement contractuel de la SA Leroy Merlin à son obligation d'information est donc établi ; que s'agissant du préjudice de Monsieur X..., il n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, celui d'avoir subi un incendie mais correspond pour ce dernier à la perte de chance de ne pas avoir été en mesure de renoncer à l'achat de foyer fermé ou à son installation par ses soins s'il avait été dûment été mis en garde sur les risques d'incendie ; qu'au vu des éléments dont la cour dispose, cette perte de chance peut être évaluée à la somme de 5.000 euros ; que la SA MRACA étant subrogée dans les droits de son assuré, sa demande en paiement ne peut donc prospérer qu'à hauteur de cette somme que les intimées seront in solidum condamnées à lui payer
1°) ALORS QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, s'ils contestaient tout manquement du vendeur à son obligation d'information et imputaient en conséquence la survenance de l'incendie à l'installation du foyer de cheminée effectuée par Monsieur X..., le vendeur (la société LEROY MERLIN) et son assureur (la société CHUBB INSURANCE) ne soutenaient à aucun moment, à titre subsidiaire, que le préjudice réparable n'aurait consisté qu'en une simple perte de chance d'éviter la survenance du dommage ; qu'en retenant néanmoins que la créance de réparation de l'acquéreur ne consistait qu'en une perte de chance de renoncer à l'achat du matériel litigieux ou de renoncer à l'installer par ses soins, sans à aucun moment inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir exclu tout droit à réparation de l'acquéreur victime, la société LEROY MERLIN et la société CHUBB INSURANCE faisaient valoir, à titre subsidiaire, que le montant de la créance de recours subrogatoire de la MRACA (l'assureur de Monsieur X...) devait être réduit à la somme de 71.315 euros (cf. le dispositif des conclusions), ce montant minimum s'imposant dès lors à la cour d'appel si elle consacrait le principe de la responsabilité ; qu'en limitant néanmoins le montant de ce recours à la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) le vendeur professionnel d'un matériel présentant un danger qui manque à son obligation d'information doit indemniser l'acquéreur profane insuffisamment mis en garde de l'intégralité des dommages qui sont survenus du fait de son utilisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société LEROY MERLIN avait manqué à son obligation contractuelle et réglementaire (résultant du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993) d'informer l'acquéreur de la nécessité « pour éviter tout risque d'incendie » de faire installer le foyer fermé de cheminée par un professionnel ou une personne qualifiée « selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques » ; qu'en affirmant que le manquement à cette obligation d'information obligeait la société LEROY MERLIN à réparer, non le préjudice résultant de l'incendie, mais la perte de chance de ne pas avoir été en mesure de renoncer à acquérir le foyer fermé ou de renoncer à l'installer par ses propres moyens, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'expert avait imputé l'incendie à l'installation non-conforme du foyer qu'avait effectuée l'acquéreur insuffisamment mis en garde (arrêt attaqué p. 2), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993.
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