Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.023
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Energie système, société à responsabilité limitée dont le siège social est Route nationale 120, à Saint-Julien-Le-Pélerin, Mercoeur (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de la commune de Goulles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Goulles (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Energie système, de Me Boullez, avocat de la commune de Goulles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Energie système fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 avril 1991) de la débouter de sa demande en résolution de la vente d'un terrain que lui avait consentie la commune de Goulles, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de vente conclu entre la commune venderesse et la société Energie système, acheteuse, stipulait, d'une part, que la commune s'engageait à niveler l'emplacement du bâtiment à construire et, d'autre part, que le terrain acquis était destiné à la construction d'un immeuble à usage industriel qui, avec les dépendances, couvrirait la totalité du terrain ; que, dès lors, en déclarant que l'aménagement du terrain, qui ne pouvait permettre que l'implantation d'un bâtiment de 8 mètres de large à l'exclusion de toute extension, n'établissait pas le manquement de la commune à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) que la commune s'engageait non seulement à niveler l'emplacement du terrain à construire, mais aussi à ouvrir une voie d'accès au terrain vendu ; que, dès lors, en omettant de rechercher si ces travaux effectués par la commune et, notamment, la voie d'accès qui, selon les propres constatations de l'arrêt, avait une pente relativement forte, et se trouvait peu compatible avec la circulation de véhicules de gros gabarits, étaient conformes à l'usage industriel que la société avait expressément destiné au terrain, la cour d'appel a expressément privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) que la résolution du contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties, de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive, et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; que, dès lors, en
retenant, pour écarter la demande de résolution formée par la société Energie système, que la nature du sol empêchait la commune de réaliser d'autres travaux qu'une plate-forme ne pouvant accueillir qu'un bâtiment de 8 mètres de large à l'exclusion de toute autre implantation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 4 ) qu'en affirmant que la société Energie système avait prétexté des difficultés d'exécution de la commune de Goulles pour se dégager de ses relations contractuelles avec celle-ci et se rendre disponible en vue d'autres projets qu'elle estimait plus conformes à ces intérêts, sans spécifier à quel moment la société aurait eu connaissance de cette nouvelle opportunité et, notamment, si cette connaissance était antérieure au 15 décembre, date de la lettre par laquelle la société acheteuse a déclaré renoncer à engager d'autres frais sur le terrain litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 5 ) que les écritures des parties n'évoquaient nullement l'absence de caractère déterminant, pour la société Energie système, de la clause par laquelle la commune s'engageait à faire procéder à l'ouverture d'une voie d'accès au terrain et à niveler l'emplacement du bâtiment à construire ; que, dès lors, en retenant d'office que le fait, pour la société Energie système, de n'avoir pas relevé l'imprécision ou l'insuffisance de ladite clause permettait de considérer que cette clause ne lui apparaissait pas présenter un caractère déterminant, sans recueillir les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu l'absence de précision de la clause relative aux travaux incombant à la commune et de la stipulation finale de l'acte de vente, consacrée aux dispositions fiscales, quant à la nature et à l'étendue des constructions que l'acquéreur se proposait d'édifier, la cour d'appel, qui a relevé que le gérant de la société avait lui-même choisi le terrain qui lui convenait le mieux, ayant eu tout loisir de le visiter, de l'examiner, voire de le sonder, et qui a constaté la réalisation effective de la plate-forme et de l'allée de desserte, a pu en déduire qu'aucun des éléments soumis à son appréciation n'établissait la non-conformité des travaux à la destination prévue et prévisible par la commune ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur l'incidence de la nouvelle opportunité qui s'était présentée pour l'acquéreur, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier si les obligations prétendument inexécutées avaient un caractère déterminant, a refusé à bon droit d'ordonner la résolution du contrat dès lors que celui-ci avait été exécuté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Energie système à payer à la commune de Goulles la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la commune de Goulles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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