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Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-21.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.397

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao X..., demeurant "Grand Hôtel Saint-Georges", ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Compagnie d'automatisme et de télécommunications "CAT", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 2 / de la Société hôtelière du Vendômois, dont le siège est ..., quartier du Bois de la Chaise, Noirmoutier-en-L'Ile (Vendée), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CAT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1991) que, le 19 septembre 1979, la Société hôtelière du Vendômois a souscrit auprès de la société Compagnie d'automatisme et de télécommunications, dite CAT, un contrat de location d'une installation téléphonique pour une durée de quinze ans ; que, le 1er juin 1987, la Société hôtelière du Vendômois a cédé à M. X... le fonds de commerce d'hôtel dont elle assurait l'exploitation et où était installé le matériel téléphonique loué ; qu'il était stipulé, à l'acte de cession, que l'acquéreur s'engageait à reprendre, sous réserve de l'accord du propriétaire, le contrat de location de l'installation téléphonique ; que M. X... ayant, le 7 juillet suivant, demandé à la société CAT de reprendre son matériel, cette dernière a assigné la Société hôtelière du Vendômois en paiement de diverses factures afférentes à la location et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, tandis que la société cédante appelait le cessionnaire en garantie ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la Société hôtelière du Vendômois des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CAT, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'il est convenu que le preneur ne pourra céder son bail sans le consentement du bailleur, l'autorisation donnée par celui-ci peut être tacite pourvu qu'elle soit sans équivoque ; que cette autorisation ne saurait résulter de la simple connaissance que le baileur a eue de la cession et qu'en l'absence d'autres éléments, le défaut de réaction de celui-ci ne saurait valoir autorisation de cession ; qu'en déduisant, en l'espèce, du silence de la CAT sa volonté d'accepter la cession de bail, la cour d'appel a violé les articles 1690 et 1717 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'aucune stipulation de l'engagement pris par M. X... le 1er juin 1987 de reprendre, sous réserve de l'accord du propriétaire, le contrat de location de l'installation téléphonique SR 79, ne transférait à la charge du cessionnaire l'obligation pesant, en vertu de ce contrat de location, sur la Société hôtelière du Vendômos, preneur, de solliciter le consentement de la société CAT, bailleur et propriétaire de la chose louée avant de procéder à la cession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par addition, les termes clairs et précis de l'engagement précité et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déduit du silence de la société CAT sa volonté d'accepter la cession du bail, ni affirmé qu'il incombait au cessionnaire de solliciter l'agrément du bailleur, a retenu que la rupture du contrat de location procédait du seul fait de M. X... et ce, en contrariété avec l'engagement qu'il avait contracté à l'égard de la Société hôtelière du Vendômois ; qu'elle a ainsi fait ressortir la responsabilité contractuelle du cessionnaire à l'égard du cédant et a justifié sa décision du chef critiqué par les moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CAT et la Société hôtelière du Vendômois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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