Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.704
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société métallurgique de l'Eure, dite Métaleure, dont le siège est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme X... Logeais, demeurant 39, collectif Bretagne à Evreux, Nètreville (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société métallurgique de l'Eure, dite Métaleure, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 1988), que Mme Y..., engagée par la société Métaleure à compter du 6 septembre 1972 en qualité de réparatrice de câbles, a été licenciée par lettre du 20 décembre 1985 et a été dispensée d'effectuer son préavis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ayant soutenu que les absences de Mme Y..., fréquentes, répétées et de durée imprévisible, désorganisaient le service, car son remplacement provisoire était d'autant plus difficile "que le poste qu'elle occupait est un poste de réparation de câbles pour lequel une assez longue formation est nécessaire, de sorte qu'il n'était pas possible de le faire tenir par un salarié à contrat à durée déterminée", il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces motifs en formant leur conviction au vu des éléments qui leur étaient fournis et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'ils estimaient utile à leur information, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; et qu'en estimant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Métaleure ne justifiait pas la gêne qu'aurait entraînée les absences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à alléguer la désorganisation de l'entreprise, sans apporter de précisions qui auraient pu être vérifiées par la cour d'appel, le moyen ne
tend, sous couvert d'un grief non fondé de renversement de la charge de la preuve, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société métallurgique de l'Eure, dite Métaleure, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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