Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 21/02305 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNXZ
AFFAIRE : SOCIETE EQUIPEMENT GRUE SERVICE C/ SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ, COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du onze Mai deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société EQUIPEMENT GRUE SERVICE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédérick DUTTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
APPELANTE
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 et Me Michaël PLANÇON, Plaidant, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillantes
PARTIES INTERVENANTES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Equipement Grue Service a interjeté appel, à l'encontre des sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard, d'un jugement contradictoire rendu le 2 février 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit l'intervention volontaire de MMA lard Assurances Mutuelles recevable ;
- Dit que la Compagnie Aviva Assurances est subrogée aux droits de son assuré la SNC AJNE et recevable en ses demandes ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service aux entiers dépens.
Par actes du 23 août 2021, la société Aviva Assurances a fait assigner en appel provoqué les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles.
Par acte du 24 août 2021, elle a fait assigner en appel provoqué la société Construction Ademaj.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir 'Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Équipement Grue Service à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes de 53.547 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance' ;
- Condamné la société Equipement Grue Service aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2023, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la société Construction Ademaj, intimée provoquée.
Par dernières conclusions d'incident adressées le 4 mai 2023 par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- La recevoir en ses conclusions d'incident ;
- Déclarer irrecevables les conclusions de la société Construction Ademaj ;
- Rappeler qu'aucun dossier de plaidoiries ne pourra être déposé par la société Construction Ademaj pour l'audience de plaidoiries au fond ;
- Condamner la société Construction Ademaj à indemniser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Construction Ademaj aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Aston Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident adressées le 4 mai 2023 par voie électronique, la société Construction Ademaj demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Construction Ademaj ;
- Déclarer que la société Abeille Iard & Santé ne sollicite pas du conseiller de la mise en état qu'elle écarte les pièces transmises par la société Construction Ademaj ;
En conséquence,
- Déclarer recevable la communication de ses pièces par la société Construction Ademaj ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Abeille Iard & Santé de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé par voie électronique le 11 mai 2023, la société Axa France Iard a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite de l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Abeille Iard & Santé soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Construction Ademaj, pour avoir été notifiées le 1er mars 2023, plus d'un an après le délai fixé par l'article 910 du code de procédure civile. Elle précise que l'irrecevabilité des conclusions entraîne celle des pièces éventuellement communiquées qui ne pourront faire l'objet d'un dossier de plaidoiries.
La société Construction Ademaj s'en remet au conseiller de la mise en état sur sa décision de voir déclarées irrecevables ses conclusions d'intimée, tout en indiquant que ces conclusions sont identiques à celles déposées en première instance et qu'elles ne causent aucun grief aux différentes parties. Elle soutient que l'irrecevabilité qui pourrait affecter ses conclusions d'intimée ne saurait toucher la transmission des pièces visées au bordereau et communiquées en même temps que les conclusions. Elle précise enfin que dans l'hypothèse d'une décision d'irrecevabilité de ses conclusions, elle entend pleinement s'approprier les termes du jugement du tribunal de commerce dont appel.
*****
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Equipement Grue Service a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2021 par déclaration du 8 avril 2021 et elle a signifié ses conclusions d'appelante le 4 juin 2021, selon ce qu'indique dans ses écritures la société Abeille Iard & Santé sans être contredite.
La société Abeille Iard & Santé justifie avoir fait signifier à la société Construction Ademaj ses 'conclusions d'intimé et aux fins d'appel provoqué' par acte remis le 24 août 2021 à l'étude de l'huissier chargé de le délivrer.
La société Construction Ademaj, intimée, disposait ainsi de trois mois pour conclure à compter de cette date. Elle ne conteste pas avoir déposé ses conclusions d'intimée au-delà du délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile. Ses conclusions tardives sont en conséquence irrecevables de même que les pièces produites au soutien desdites conclusions.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Construction Ademaj dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée de la société Construction Ademaj ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions ;
Condamnons la société Construction Ademaj aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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