Cour d'appel, 26 décembre 2001. 2001/00382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00382
Date de décision :
26 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CABINET DE Mme VINDREAU DOSSIER N X... 01/00466 ARRET N 382 DU 26 décembre 2001 C/ Y... Antoine ARRET sur Appel de refus d'actes
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... R R E T
n 382 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 28 Novembre 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 26 décembre 2001. PARTIES EN CAUSE :
PERSONNES MISES EN EXAMEN : Antoine Y... Né le 12 Mars 1954 à LAMBESC (13) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
Me Jacques RAFFALLI
Avocat au Barreau de BASTIA
et
Me Pierre SIMEDEI
Avocat au Barreau de BASTIA Jean Marie LUCCHETTI Né le 10 Avril 1956 à CALENZANA (2B) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
Me Jean Louis SEATELLI
Avocat au Barreau de BASTIA
et
Me Jacques ROBAGLIA
Avocat au Barreau de PARIS Laurent MARCHETTI Né le 16 Juin 1957 à TUNIS (TUNISIE) LIBRE Ayant pour Avocat :
Me Léonore OCCHIMINUTI
Avocat au Barreau de BASTIA Jacques ROCCA SERRA Né le 25 Avril 1940 à ZONZA LIBRE Ayant pour Avocat :
Me Jean-Pierre POLETTI
Avocat au Barreau de BASTIA
Malcom ACHILLI Né le 30 Avril 1967 à BASTIA LIBRE Ayant pour Avocat :
Me Jean-Louis SEATELLI
Avocat au Barreau de BASTIA José GONZALES Né le 04 Juin 1957 à SEVILLE (ESPAGNE) CONTRÈLE JUDICIAIRE Ayant pour Avocats :
Me Édouard MARTIAL
Avocat au Barreau de
et
Me Antoine SOLLACARO
Avocat au Barreau d'AJACCIO Louis Z... Né le 03 Janvier 1964 à CASTELLO DI ROSTINO LIBRE Ayant pour Avocat :
Me Lucien FELLI
Avocat au Barreau d'AJACCIO Bernard CELLE Ayant pour Avocat : Me Lucien FELLI
Avocat au Barreau d'AJACCIO Jean GRIMALDI Ayant pour Avocats : Me Marie José BELLAGAMBA
Avocat au Barreau de BASTIA
et
Me José ALLEGRINI
Avocat au Barreau de MARSEILLE Qualification des faits : Association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les munitions COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur WEBER, Conseiller Madame RIBIERE, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur B..., Substitut Général, lors des débats et Monsieur C..., Avocat Général lors du du prononcé de l'arrêt. RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 27 juillet 2001, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de BASTIA a rejeté la demande d'actes d'instruction déposée le 20 juillet 2001 par le Conseil d'Antoine Y....
Le 2 Août 2001, celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de BASTIA.
Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 23 octobre 2001. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) aux personnes mise en examen b) aux parties civiles c) aux avocats
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 23 novembre 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Maître MARTIAL avocat de la personne mise en examen a déposé un mémoire le
27 novembre 2001 à 17 heures 30, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. B..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître SAVELLI, substituant Me SEATELLI, en ses observations sommaires.
DECISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale
EN LA FORME Considérant que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de Procédure Pénale ; qu'il est donc recevable.
AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre d'une information ouverte pour tentative d'extorsion de fonds, la ligne téléphonique d'Antoine Y... était placée sous écoute au cours du deuxième semestre 1997. L'exploitation de ces écoutes faisant apparaître un trafic d'armes, une information était ouverte le 02 Décembre 1997 contre X.. des chefs d'association de malfaiteurs, détention sans autorisation, port d'armes et munitions de 1ère ou 4ème catégorie, détention d'un dépôt d'armes ou munitions de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie. Les investigations confirmaient l'existence d'un trafic d'armes s'étant développé entre la Corse et le Continent au cours de l'année 1997 et du premier trimestre 1998. Diverses interpellations s'ensuivaient. Il ressortait des auditions que José Manuel GONZALES était allé acheter au total environ une cinquantaine d'armes à Paris, Toulon, Antibes pour le compte d'Antoine Y... qui apparaissait comme étant l'organisateur du trafic. Ces armes étaient revendues ensuite notamment par l'intermédiaire de Bernard CELLE et Laurent MARCHETTI. Deux acquéreurs étaient formellement identifiés en les personnes de
Jacques ROCCA SERRA et Louis Z..., ce dernier ayant traité directement avec Antoine Y.... Ce dernier affirmait n'être pour rien dans ces faits, bien qu'étant formellement mis en cause par José Manuel GONZALES, lequel impliquait également Bernard CELLE et Jean-Marie LUCCHETTI, affirmant que ces derniers s'occupaient de vendre les armes sur Porto Vecchio d'une part et la Balagne d'autre part. Lors de sa garde à vue Louis Z... indiquait avoir acquis fin décembre 1998 auprès d'Antoine Y... dit "Tony" un pistolet noir de calibre 9 mm ainsi que des cartouches et ce, pour la somme de 10 000 francs. Le paiement s'était effectué quelques jours plus tard, en janvier 1999, en liquide, un de ses amis, Olivier LE NAOUR, ayant accepté de porter cet argent à Antoine Y.... Entendu le 5 octobre 1999, Olivier LE NAOUR indiquait que Louis Z... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 10 000 francs, à faire parvenir à Antoine Y.... Il avait alors adressé cette somme par mandat postal à Antoine SANCHEZ père. C'était Angélique ou Antoine Y... fils qui lui avait demandé de procéder ainsi. Il précisait dans un premier temps ignorer totalement la cause de ce versement, Louis Z... ne lui ayant rien dit. Dans un second temps alors qu'il était confronté à une écoute téléphonique du 25 janvier 1999 entre Antoine Y... et lui, il confirmait que cette somme était destinée à payer l'achat d'une arme à Antoine Y... et que c'était ce dernier qui lui avait demandé de l'envoyer à son père. Entendu le 10 février 2000, Antoine Y... contestait totalement les déclarations de Louis Z..., admettant cependant que celui-ci lui avait remis une somme de 10 000 francs par l'intermédiaire d'Olivier LE NAOUR. Le 1er mars 2000, Louis Z... maintenait ses déclarations initiales et contestait formellement les explications d'Antoine Y... du 10 février 2000. L'avis à partie de fin d'information a été délivré le 6 juillet 2001. Par requête du 20 juillet 2001, le Conseil d'Antoine
SANCHEZ a sollicité une confrontation entre son client et Louis Z.... Par ordonnance du 27 juillet 2001, le Juge d'Instruction a rejeté cette demande au motif que l'acte demandé était superfétatoire et donc inutile à la manifestation de la vérité. Dans un mémoire déposé devant la Cour, José D... demande à son tour à être confronté aux autres personne mises en examen, et notamment à Antoine Y.... DISCUSSION En application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, toute demande d'actes doit, à peine de nullité, être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même code, c'est à dire par déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ou (lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort) par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore (lorsque la personne mise en examen est détenue) par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, la demande de confrontation formée par José D..., par mémoire déposé devant la Cour, ne peut qu'être déclarée irrecevable. S'agissant de la demande de confrontation formée par Antoine Y..., elle pourra, le cas échéant, être organisée à l'audience de jugement, les deux hommes étant mis en examen. Elle ne présente aucun intérêt pour la manifestation de la vérité en l'état du dossier d'information, qui doit maintenant être clôturée prochainement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFRONTATION FORMÉE PAR JOSÉ D...
DECLARE RECEVABLE L'APPEL D'ANTOINE Y...
AU FOND
LE DIT MAL FONDE - CONFIRME L'ORDONNANCE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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