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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.553

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant pris en considération, pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme X..., la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences de leurs choix professionnels pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs perspectives en matière de retraite et la situation de concubinage de l'épouse, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dépit des erreurs commises par le premier juge sur la valeur de son patrimoine, Mme X... ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE SUR LA LOI APPLICABLE, considérant que l'article 33-IV de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, remis en cause devant la Cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ; 1) ALORS QUE la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 est applicable aux instances en divorce introduites postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005 ; qu'en déclarant applicables les dispositions légales anciennes après avoir constaté que l'assignation en divorce délivrée par Mme Y..., ainsi d'ailleurs que la requête préalable, étaient postérieures au 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les dispositions transitoires issues de l'article 33 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 ; ET AUX MOTIFS QUE SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE, considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant, l'article 271 du code civil fixe comme critères : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; 2) ALORS QU'il incombe au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se référant, pour décider que Mme Y... ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire, aux critères prétendument fixés par l'article 271 du code civil mais ne correspondant en réalité ni à la rédaction initiale de ce texte ni au texte nouveau issu de la loi du 26 mai de 2004, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de son arrêt en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE la demande en nature formulée par l'épouse n'est pas chiffrée et n'est donc pas recevable sous cette forme ; 3) ALORS QU'en affirmant que la demande de prestation compensatoire de Mme Y... n'est pas chiffrée, là où, dans ses conclusions d'appel, celle-ci demandait pourtant expressément que M. Y... soit condamné « au paiement de la somme de 312.750 euros à titre de prestation compensatoire» (p.14), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE, au jour du jugement du divorce, non remis en cause par les parties, de ce chef, les époux étaient âgés de 52 ans pour le mari et 54 ans pour l'épouse ; qu'ils étaient mariés depuis 26 ans, leurs deux enfants majeurs, n'étant pas encore financièrement autonomes, et les mesures prises par le jugement pour leur entretien et leur éducation n'étant pas remises en cause par les parents ; Considérant que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire le juge aux affaires familiales a admis que Mme X... possédait la moitié indivise d'un bien commun des époux, un appartement de 55.000 euros à Courchevel, un PEL de 62.000 euros, une assurance vie de 543.000 euros et des parts sociales pour 14.000 euros ; Que le patrimoine de M. Y... était de l'autre moitié du bien indivis et d'un patrimoine résultant d'un héritage pour 290.000 euros ; Qu'il a retenu comme revenus respectifs 4.437 euros par mois pour Mme X... en 2004 et pour M. Y..., 5.326 euros en 2005 et 5.626 euros par mois pour 2006 ; Qu'au titre des éléments prévisibles il 4 mentionne que M. Y... a eu un statut d'expatrié pendant de nombreuses périodes de sa vie, au cours desquelles il n'a pas cotisé et sur lesquelles il n'aura donc pas droit à retraite ; Que cependant, malgré des périodes d'inactivité, la moyenne mensuelle des revenus de M. Y... entre 1998 et 2005 atteignait 7.636 euros ; Considérant que Mme X... critique cette décision sur plusieurs points ; Selon elle, son capital propre est bien de la moitié indivise du bien commun, mais l'appartement de Courchevel est lui aussi à partager par 2 et il ne vaut que 5.500 euros (s'agissant d'un achat en multi propriété) ; Sa part personnelle est donc de 2.750 euros ; de même son PEL n'est que de 6.200 euros et son assurance vie de 54.300 euros, soit la somme globale de 77.250 euros outre la part de l'appartement de Paris ; Considérant qu'elle explique avoir mal formulé ses demandes (en Kilo euros) ce qui a provoqué l'erreur du jugement de telle sorte que l'écart des patrimoines est de 455.268 euros en sa défaveur au lieu de 384.000 euros en sa faveur ; Qu'en effet selon elle, M. Y... minimise son patrimoine et outre les moitiés indivises de Paris et Courchevel, détient 158.407 euros de patrimoine propre en France, outre 371.3 61 de patrimoine propre aux USA (dans lequel est inclu son héritage de 290.000 euros), soit un total de 523.518 euros non compris la part du bien immobilier indivis de Paris ; Considérant qu'elle fait valoir n'avoir elle même aucune perspective successorale et insiste sur le fait que son mari, ingénieur chimiste a complété sa formation américaine par l'INSEAD à Fontainebleau et a acquis dans l'industrie du Pétrole un savoir faire qui laisse augurer une poursuite d'activités rémunérées au delà de 60 ans et peut être même au delà de 65 ans ; Qu'elle estime qu'il n'a volontairement pas cotisé pour sa retraite à certaines périodes et a volontairement renoncé à s'expatrier au Kasakhstan en 2004 lorsqu'elle a lancé sa demande en divorce, renonçant ainsi volontairement à un contrat avantageux pour voir son revenu baisser de plus de 7.000 euros par mois à environ 5.500 euros par mois ; Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est américain et maîtrisait mal le français, ce qui l'a conduit à devoir accepter des contrats à l'étranger ; Que sur le patrimoine il soutient ne posséder que 171.000 dollars, solde de son héritage de 280.000 dollars US (après paiement des frais médicaux et d'obsèques de son père) et outre 77.000 euros de PEA et la moitié des biens de Paris et Courchevel ; Qu'il fait valoir qu'à terme ses droits à retraite sont plus aléatoires que ceux de Mme X... qui pourra obtenir de l'ordre de 4.000 euros par mois à partir de l'âge de 58 ans ; que par ailleurs Mme X... vit avec un ami ; que l'appartement parisien prend de la valeur et doit être estimé non pas à 520.000 euros mais à environ 620.000 euros, dont chaque époux recevra la moitié ; Considérant que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les patrimoines et revenus des époux mais de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives que la rupture du lien conjugal peut créer à rencontre de l'un des deux ; Considérant que deux erreurs manifestes commises par le juge aux affaires familiales sur le patrimoine de Mme X... quant à l'assurance vie et sur le bien de Courchevel, multipropriété dont la valeur n'est que de 5.500 euros et qui n'entre que pour moitié dans le patrimoine de l'épouse, conduit à réexaminer l'éventuelle disparité qu'elle allègue au regard de la correction qu'il convient d'apporter dans l'étude des situations respectives ; Que cependant elle ne modifie pas le montant du patrimoine du mari, des revenus des époux au moment du divorce et de leurs perspectives de retraite et de partage des biens indivis ; Considérant en conséquence que Mme Y..., au vu des éléments rectifiés ne rapporte toujours pas la preuve que la rupture du mariage puisse créer une disparité en sa défaveur, tant au vu des situations respectives au jour du divorce, qu'au vu des perspectives respectives de vie lorsque les ex-conjoints auront atteint l'âge de la retraite ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; 4) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premiers juges avaient commis « deux erreurs manifestes sur le patrimoine de Mme (Y...) quant à l'assurance vie et sur le bien de Courchevel », qu'ils s'étaient également trompés sur le solde de son plan épargne logement de sorte que le patrimoine global de Mme Y... était de 77.250 euros et non pas 674.000 euros, somme retenue par les premiers juges ; qu'en revanche, la cour d'appel n'a retenu aucune erreur concernant l'évaluation du patrimoine et des ressources de M. Y... ; qu'en confirmant néanmoins le jugement de première instance en ce qu'il avait retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que la rupture du mariage puisse créer une disparité en sa défaveur, tant au vu des situations respectives au jour du divorce, qu'au vu des perspectives respectives de vie lorsque les ex-conjoints auront atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 271 du code civil.

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