Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TOURBIERES DE MAZEROLLES, société anonyme, dont le siège social est à Ligne (Loire-Atlantique), Saint-Mars du Désert, "Le Grand Patis", agissant poursuites et diligences de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques, Robert, Yves X..., demeurant à Doue La Fontaine (Maine-et-Loire), lieudit "Le Soulais", ...,
2°/ la COOPERATIVE ANJOU VAL-DE-LOIRE (dite CAVAL), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la Société d'exploitation des tourbières de Mazerolles, de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CAVAL, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la Société des tourbières de Mazerolles contestait le caractère probant de l'expertise du fait de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'expert d'analyser le terreau litigieux tel qu'il avait été livré courant mai-juin 1981, les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, estimé, d'abord, que cette critique méconnaissait le travail de l'expert qui, après analyse des échantillons provenant dudit terreau auquel M. X... avait ajouté de l'osmocot, avait consisté à évaluer l'apport de salinité pouvant résulter de ce traitement en vue de déterminer la salinité initiale du substrat, ensuite, que les diverses opérations de l'expert, en ce qu'elles avaient révélé que la qualité culturale du terreau vendu courant mai-juin 1981 n'avait pas été altérée par l'apport d'osmocot, même si celui-ci pouvait atteindre en certains endroits une concentration excessive, avaient clairement mis en évidence un taux de salinité initial excessif qui ne pouvait résulter que d'un vice de fabrication, enfin, que celui-ci, qui présentait le caractère d'un vice caché à l'égard tant de la Coopérative Anjou Val-de-Loire, que de M. X..., était à l'origine du dépérissement des plants constaté par M. X... ; qu'en ses deux branches, le moyen repose sur des allégations contraires à ces appréciations qui sont souveraines ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des tourbières de Mazerolles à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers M. X..., à une indemnité de trois mille francs, envers la CAVAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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