Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-50.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.012

Date de décision :

9 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Haute-Savoie, domicilié Préfecture de Haute-Savoie, direction de la réglementation, 4e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Yeleza X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardert, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du Préfet de Haute-Savoie qui l'a placé en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que sur appel de M. X..., le premier président a annulé l'ordonnance du président du Tribunal et mis l'intéressé en liberté, en énonçant que les policiers agissaient dans le cadre de la police administrative, qu'ils ont commis une voie de fait en pénétrant dans le domicile de M. X... et que la garde à vue était fictive et ne s'imposait pas ; Qu'en statuant ainsi qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces du dossier que M. X... était l'objet de recherches par des policiers qui ont régulièrement agi dans le cadre d'un délit flagrant, qu'ils en ont rendu compte au procureur de la République et que la décision d'opportunité de ne pas poursuivre pénalement M. X... ne peut avoir aucune influence sur la régularité de la procédure antérieure, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz