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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 janvier 2025. 2413534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413534

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui octroyer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour mention "étudiant". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. 4. Dans le cas présent, Mme C demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". De telles conclusions, en l'absence de décision administrative par laquelle l'autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête de Mme C ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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