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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 octobre 2023. 2300382

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2300382

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B et la société Seura Architectes, représentés par Me Czamanski, demandent au tribunal : 1°) d'interpréter le jugement n°1605015, 1801435 du 20 décembre 2018, rectifié par l'ordonnance du 12 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum M. B et les sociétés Seura Architectes, Arcadis, Fayat entreprise TP, Colas sud-ouest venant aux droits de Novello et Somopa à verser à Bordeaux Métropole la somme de 484 074,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, et a statué sur les appels en garanties formés par les parties condamnées ; 2°) de laisser à la charge du Trésor Public les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum les sociétés Seura Architectes, Arcadis, Colas sud-ouest, Fayat entreprise TP et Somopa ainsi que M. B à lui verser la somme de 484 074,74 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en réparation des désordres affectant la place de la Vème République et les rues adjacentes à Pessac dans le cadre du marché de travaux conclu avec elles. Par un jugement n° 1605015 / 1801435 du 20 décembre 2018, rectifié par une ordonnance du 12 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans son article 1er, condamné solidairement M. B et les sociétés Seura Architectes, Arcadis, Fayat entreprise TP, Colas Sud-Ouest venant aux droits de Novello et Somopa à payer à Bordeaux Métropole la somme de 484 074,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018. Puis il a, dans son article 2, condamné la société Fayat entreprise TP et M. B à garantir la société Arcadis à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 1er, puis a condamné les sociétés Fayat entreprise TP, Colas Sud-Ouest et Somopa à garantir in solidum la société Seura Architectes de la même condamnation à hauteur de 80 % et, enfin, condamné la société Seura Architectes et M. B à garantir les sociétés Fayat entreprises TP et Somopa à hauteur de 20 % de cette condamnation. Enfin, dans son article 3, il a condamné M. B à garantir la société Seura Architectes à hauteur des deux-tiers de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2. Dans son article 4, il a mis les frais et honoraires de l'expertise, s'élevant à 44 659,38 euros, à la charge des sociétés Fayat entreprise TP, de M. B et de la société Seura Architectes, respectivement à hauteur de 80 %, 15 % et 5 %. Dans son article 5, il a mis à la charge des sociétés Seura Architectes, Fayat entreprise TP, Colas Sud-Ouest, Somopa et de M. B une somme de 800 euros chacun à verser à Bordeaux Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, dans son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, M. B et la société Seura Architectes demandent l'interprétation de cette décision en tant qu'elle fixe les appels en garanties et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 4. Les requérants relèvent, au soutien de leur demande d'interprétation du jugement n° 1605015 / 1801435, que Bordeaux Métropole a fait le choix d'exécuter la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Fayat, laquelle s'est par la suite tournée vers les parties appelées à la garantir selon le jugement prononcé. Les requérants font valoir que des difficultés d'interprétation de cette décision sont toutefois apparues et demandent au tribunal de fixer la charge définitive des préjudices incombant à chaque partie. Toutefois, la contestation de cette appréciation ne relève pas d'un recours en interprétation dès lors qu'elle se rattache à la mise en œuvre des modalités d'exécution d'un jugement lequel en outre ne pouvait pas statuer au-delà des appels en garantie demandés. Dans ces conditions, le recours en interprétation présenté par M. B et la société Seura Architecte est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions tendant à laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent rejet ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés et si des difficultés d'exécution persistaient, présentent à la cour administrative d'appel, une demande d'exécution de ce dernier jugement, par application des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative, dès lors qu'un appel a été formé devant la cour contre ce jugement et qu'un arrêt n°19BX01138 a été rendu le 8 mars 2021. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et la société Seura Architectes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, les sociétés Seura Architectes, Fayat entreprise TP, Somopa, Colas sud-ouest, Arcadis, Aartill et Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au Bordeaux Metropole en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300382

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