Cour de cassation, 18 octobre 2018. 18-60.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.128
Date de décision :
18 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1332 F-P+B
Recours n° D 18-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 19 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;
Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bourges ; que, par décision du 19 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la candidature de Mme X... ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale motive sa décision ainsi : "compte tenu, a minima, de son éloignement géographique" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 19 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
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