Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-43.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.997
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Publicis BCA, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1975 par la société Publicis BCA en qualité de chef de publicité de l'agence de Strasbourg, puis promu directeur régional pour l'Alsace et la Moselle, a été licencié le 19 juin 1989 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en affirmant que "X... Gilbert" ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés dans leur matérialité" (arrêt page 5, alinéa 7), et qu'il "ne conteste pas avoir informé la direction de la perte du client" (page 5, dernier alinéa), la cour d'appel, modifiant l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions de M. X..., lesquelles réfutaient expressément l'ensemble des griefs tant en ce qui concerne la perte du client Lehmann-Latuner, qui, loin d'être le fait du salarié, trouvait sa cause dans le comportement de l'employeur (conclusions page 6, alinéas 1 à 6), qu'en ce qui concerne le défaut général d'information de la société controuvée par les rapports produits (page 8, alinéas 2 et 3) ou l'absence d'information de la perte du client susvisé, M. X... ayant lui-même soumis à son directeur l'article de presse informant de la défection du client (page 9, alinéa 8), a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les conclusions prises ;
alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les motifs du licenciement de M. X... étaient la perte du client Lhemann-Latuner et la prospection "en cavalier seul", sans y associer la direction de l'employeur ;
qu'en retenant le caractère réel et sérieux de ces motifs, sans rechercher si la perte du client, qui ne constitue pas en soi un motif de licenciement, n'était pas imputable à des éléments extérieurs au salarié, ni relever l'existence de faits objectifs, de nature à caractériser le prétendu défaut d'association de l'employeur à la prospection, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par M. X... dans ses écritures d'appel, pris précisément en premier lieu de ce que la perte du client Lehmann-Latuner était consécutive à la décision de l'employeur de suspendre toute relation avec OBI, dont la société Lehmann-Latuner était actionnaire, et à un contentieux de facturation opposant ce client à la société Publicis BCA (conclusions page 6, alinéas 2 à 6), en deuxième lieu de ce que l'employeur n'avait pas démontré que la perte du client proviendrait d'un laxisme ou d'une mauvaise activité de M. X... (page 7, avant-dernier alinéa) et, en troisième lieu, de ce que l'abondance des rapports produits apportait la démonstration que M. X... avait constamment tenu ses supérieurs au courant de ses activités et de ce que d'ailleurs il n'avait été adressé à l'intéressé ni mise en garde, ni avertissement, ni blâme (page 8, alinéas 2 à 4) ;
que sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de ces trois chefs ;
alors que, de quatrième part, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, la cour d'appel devait en réfuter les motifs déterminants, pris de ce que le client Lehmann-Latuner "a mis en route une nouvelle consultation de marché pour son budget 1989-1990 et a choisi une autre agence de publicité ;
qu'au préalable étaient nées des difficultés qui généraient un contentieux concernant une facturation opposant les établissements Lehmann-Latuner à Publicis BCA qui altérait sérieusement les relations entre les parties, que ce problème était connu par la direction de Publicis BCA, de sorte que la défenderesse ne peut faire valoir ses griefs reposant sur un défaut d'information de la part de son cadre, et que la perte du client Lehmann-Latuner n'est pas imputable à M. X..." (jugement page 5, alinéas 6 et 7) ;
que, faute pour la cour d'appel d'avoir réfuté ces motifs, son arrêt encourt à nouveau la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, des termes clairs et précis de l'attestation du client Lehmann lui-même du 8 mars 1993, il résultait "qu'en aucun cas la compétence de M. X... n'a été à l'origine du changement d'agence" et également des termes clairs et précis de l'attestation de Mme Y..., salariée de l'entreprise, en date du 7 septembre 1989, visée dans les écritures de l'appelant, il résultait que M. X... avait "immédiatement avisé toute l'agence" de la perte du client Lehmann qu'il venait d'apprendre par la presse (attestation page 2) ;
que "l'arrêt brutal" de la relation avec OBI "ne pouvait avoir que des effets destabilisants sur ce client et ses actionnaires", parmi lesquels Lehmann (page 3), et enfin que le grief fait à M. X... de ne pas rendre compte de son activité à sa hiérarchie était fallacieux, la direction du réseau recevant régulièrement, c'est-à -dire tous les mois, le détail des revenus de l'agence et étant tenue informée des résultats des prospections en cours", et M. Z..., supérieur hiérarchique de M. X..., "étant dans un bureau contigu au sien et n'ignorant en rien le détail de (son) activité" (pages 4 et 5) ;
qu'en refusant néanmoins de s'en tenir à ces constatations et en omettant totalement de s'y référer, alors que ces documents essentiels de la procédure démontraient à eux seuls l'inanité des motifs du licenciement, la cour d'appel les a dénaturés et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Publicis BCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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