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Cour de cassation, 17 février 1993. 87-18.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.400

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., notaire, demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1e chambre A), au profit : 18/ de M. André Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), 11, La Croisette, 28/ de M. Marcel G..., demeurant ci-devant à Paris (16e), ... et actuellement à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., 38/ de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, 2e section, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., 48/ de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E... D..., M. Ancel, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de MM. Z... et G..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 26 juillet 1967 par M. X..., notaire, MM. Z... et G... ont consenti, pour un an, aux époux Armand d'Y... de Tour Sainte, un prêt de 1 100 000 francs, au taux de 11 %, dont le remboursement était garanti par deux hypothèques constituées, l'une par les emprunteurs sur un appartement sis à Nice, l'autre par les consorts B..., cautions réelles, sur des parcelles de terre sises dans la même ville ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à la date fixée, les prêteurs ont procédé à la saisie immobilière de l'appartement ; que le produit de la vente n'ayant pas permis de les désintéresser, ils ont alors tenté de faire procéder à la saisie de la propriété des consorts B... ; que cette procédure n'a pu avoir aucune suite, car il est apparu que les consorts B... n'étaient plus en possession des terrains hypothéqués, dont plusieurs avaient fait l'objet, au moins partiellement, d'une emprise publique et étaient actuellement bâtis ou rattachés à des immeubles bâtis ; que MM. Z... et G... ont fait assigner le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir assuré à ses clients une garantie hypothécaire efficace ; que, par un jugement du 9 mai 1974, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été établi le préjudice dont auraient été victimes les consorts B... en raison d'une emprise irrégulière de la part de la ville de Nice ; que MM. Z... et G... n'ayant, en définitive, obtenu qu'une somme dérisoire, ont, à nouveau, repris leur action contre M. X... ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'officier public à leur payer la somme de 2 533 646,41 francs et que la Caisse régionale de responsabilité professionnelle des notaires ainsi que les "Assurances générales de France" soient tenues solidairement avec le notaire des condamnations prononcées contre lui ; que, par jugement avant dire droit du 27 mars 1985, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise aux fins d'établir si les parcelles sises à Nice avaient fait l'objet d'une emprise totale ou partielle de la ville de Nice ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un jugement du 14 janvier 1987 a condamné l'officier public à payer à MM. Z... et G... la somme de 1 500 000 francs à chacun d'eux, dit que les AGF n'étaient pas tenues à garantie et mis hors de cause la Caisse centrale et la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987) a confirmé le jugement, tout en élevant les condamnations au montant de 1 750 000 francs chacune ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à chacun des prêteurs la somme de 1 750 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par le mandataire des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs engageait la responsabilité de leur mandant vis-à-vis des tiers et donc du notaire et constituait ainsi un fait fautif des victimes entraînant un partage de responsabilité avec le notaire, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si, comme l'avait relevé le jugement du 9 mai 1974, MM. Z... et G..., qui avaient l'habitude de consentir des prêts hypothécaires, n'avaient pas commis la faute de communiquer au notaire une note de renseignements concernant la désignation cadastrale des parcelles et leur contenance globale authentifiée par un autre notaire et dont l'arrêt constate le caractère erroné en relation avec d'autres documents également communiqués au notaire ; Mais attendu, d'abord, que les notaires ont l'obligation de rechercher eux-mêmes si les conditions requises pour l'efficacité des actes qu'ils dressent sont réunies ; que la cour d'appel relève que l'état du 17 septembre 1965 révélait les aliénations antérieures à la constitution des hypothèques de plusieurs parcelles et que cette circonstance, jointe au fait que trois des inscriptions ne comportaient pas de désignation cadastrale, appelaient "les vérifications les plus exactes du notaire", que, pour n'en avoir effectué aucune, il n'était pas en possession de la matrice cadastrale à laquelle il se réfère et que, dans l'état de ce document, il devait consulter un notaire ou un géomètre de Nice ; que de ces circonstances, la cour d'appel a pu déduire qu'en dressant l'acte de prêt, puis en se dessaisissant des fonds prêtés, d'après les seuls renseignements dont il disposait, M. X... avait commis une faute professionnelle en relation directe avec le préjudice subi par MM. Z... et G..., écartant par là-même toute relation causale entre ce préjudice et les erreurs figurant dans l'enquête de solvabilité confiée à la société "Crédit construction Mallard" avant même l'intervention du notaire ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que MM. Z... et G... avaient commis une faute en communiquant au notaire une "note de renseignements" relative à la contenance globale des parcelles ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, pris en sa seconde, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la Compagnie des assurances générales de France n'était pas tenue à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 1 D b de la police N8 67-116-349 du 24 janvier 1966, telle que complétée par l'avenant n8 3 du 4 juillet 1967 avec effet au 15 janvier 1967 que l'extension de garantie et ses conditions d'application concernent exclusivement la responsabilité civile du notaire "à la suite de la remise, soit de tout ou partie du prix de vente immobilière avant publication, soit du montant d'un prêt hypothécaire avant formalisation de l'inscription" ; que, dès lors, si la formalisation de l'inscription précède cette remise de fonds, la garantie de l'assureur est régie par l'article 1 A de la police qui couvre sans restriction "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professsionnelle que le notaire peut encourir dans l'exercice normal de ses fonctions à raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence" ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne constate pas que la remise du prêt hypothécaire avait eu lieu avant la formalisation de l'inscription, puisque la remise des fonds avait eu lieu le 29 août 1967, soit après l'inscription prise le 2 août précédent, a faussement appliqué l'article 1 D b de la police ; alors que, d'autre part, dans le cadre de l'article 1 D b de la police, l'arrêt serait entaché d'un défaut de base légale pour n'avoir pas expliqué en quoi les prétendues aliénations du 12 août 1943 et du 24 août 1953 pour une superficie de 5 490 mètres carrés constituaient un empêchement à la remise des fonds, après avoir seulement constaté que l'état du 17 septembre 1965 "n'accusait" que les aliénations de la seule parcelle 822 p pour l'acte du 12 août 1943 sur 9 parcelles et des parcelles 831 p et 830 p pour l'acte du 24 août 1953, et alors que l'expert judiciaire faisait état de morcellements à l'intérieur des parcelles 822 p, 831 p et 830 p ; et alors, enfin, que l'arrêt, qui précise que le défaut de garantie ne repose pas sur la clause E de l'article 1er de la police, ne pouvait donc s'y référer implicitement par adoption de motifs non contraires des premiers juges, sans méconnaître la jurisprudence, rappelée aux conclusions, d'après laquelle le préjudice ne peut résulter de l'insuffisance du gage que lorsqu'il est la conséquence directe d'une erreur d'appréciation du notaire sur la valeur du gage, et non pas d'une faute professionnelle comme en l'espèce ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 1 D b -seul applicable en l'espèce- du contrat d'assurance, qui dispose que la garantie de la compagnie s'applique à la responsabilité que peut encourir le notaire en raison de la "remise en tout ou partie du montant d'un prêt hypothécaire avant formalisation de l'inscription" à la condition que, préalablement à la remise des fonds, l'officier public soit en possession d'un renseignement hypothécaire ne révélant aucun empêchement à cette remise, que la cour d'appel a jugé que cette garantie n'était pas due dès lors qu'elle avait relevé que l'état "hors formalités" délivré le 28 août 1967 -soit la veille de la remise des fonds- était conforme à l'état sur publication au fichier immobilier du 17 septembre 1965 dont disposait déjà le notaire et qui faisait ressortir des aliénations antérieures à la constitution d'hypothèques sur plusieurs parcelles ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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