Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-86.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.558
Date de décision :
12 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LEVY Y...,
contre l'arrêt n° 774/90 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1990 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs chacune, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 374,5° d ancien et R. 228-2 du Code rural, ensemble violation des articles 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné un fermier de chasse pour contravention aux dispositions du cahier des charges des chasses communales du Bas-Rhin commises le 15 avril 1989 ; "au motif que le prévenu est ainsi tombé sous le coup de l'incrimination et des sanctions prévues par l'article 374-5° du Code rural, et que le fait est toujours punissable puisque l'article R. 228-2 du même Code a repris les mêmes dispositions avec la même sanction ; "alors que, d'une part, le texte de l'article 374-5 du Code rural, sous l'empire duquel l'infraction a été commise, ayant été abrogé, il ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites ; "alors que, d'autre part, l'article R. 228-2 du Code rural étant intervenu postérieurement à l'infraction, il ne pouvait davantage justifier une condamnation" ; Attendu que Jean Z... a été poursuivi pour avoir, le 15 avril 1989, en forêt de Balbronn, étant adjudicataire d'une chasse communale soumise au régime forestier, contrevenu aux clauses et conditions du cahier des charges des chasses communales du département du Bas-Rhin, en laissant réaliser le tir d'un sanglier en temps de fermeture et un tir d'ongulé à une place d'affouragement ; Que ces infractions étaient, à la date des faits, prévues et réprimées par les articles 374,5° et 381 du Livre III ancien du Code rural, auxquels ont été substitués les articles R. 228-2 et L. 228-21 du Livre II nouveau du Code rural par le décret du 27 octobre 1989
portant révision dudit Code en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, et qui a, en son article 2, abrogé l'article 374 précité ; Attendu que, pour retenir à la charge du prévenu les deux contraventions reprochées et le condamner, par application de l'article R. 228-2 précité, à deux amendes de 2 500 francs chacune, l'arrêt attaqué énonce en particulier que "la responsabilité d pénale de l'adjudicataire du droit de chasse sur la parcelle, en raison de la contravention aux dispositions du cahier des charges relatives à la chasse, découle des dispositions de l'article 374, 5° du Code rural" qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fermier sur le lot duquel il a été contrevenu aux clauses et conditions de son cahier des charges ; que les juges ajoutent que "le fait est toujours punissable alors que l'article R. 228-2 du Livre II du Code rural reprend les mêmes dispositions avec la même sanction" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que l'article R. 228-2 nouveau du Code rural n'a fait que substituer à l'article 374,5° des dispositions équivalentes, sanctionnées dans les deux cas par l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe et que les faits dont André A... a été déclaré coupable et susceptibles d'être poursuivis, à la date de leur commission, par application dudit article 374,5°, demeurent punissables comme entrant dans les prévisions de l'article R. 228-2, qui est donc applicable en l'espèce ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique