Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
37 Rue des Ecreneaux
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
représentée par Maître Typhaine DESTREE, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [R]
Etage 3 Première porte à Gauche
63 Rue du Port Durand
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024
date des débats : 06 juin 2024
délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ27
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Typhaine DESTREE
CCC à Monsieur [Z] [I] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2023, pour une durée de trois ans, Madame [P] [S] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement au troisième étage sis 63 rue du Port Durand à Nantes (44300) et ses accessoires notamment un garage numéro 62, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, et 50 euros de provision sur charges.
Par actes du 29 novembre 2022 puis du 3 juillet 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater à compter du 3 septembre 2023 la résiliation du bail signé le 10 février 2023 entre Madame [S] et Monsieur [R] ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec au besoin l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la Loi ;
Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [S] la somme de 5 350 euros correspondant aux loyers, dépôt de garantie, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours soit la somme mensuelle de 600 euros à compter du 3 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à Madame [S] ou à son mandataire, en indexant cette somme sur l’évolution de l’indice de référence des loyers publiés à l’INSEE ;
Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement, de signification et d’expulsion et d’état des lieux par huissier.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 février 2024. Une décision de caducité a été rendue le même jour, la partie demanderesse ou son conseil n’ayant fourni aucun motif légitime justifiant leur défaut de comparution. Par courrier du 15 février 2024, le conseil de la bailleresse a a expliqué les raisons de son absence. Un relevé de caducité a été ordonnée et l’affaire de nouveau enrôlée à l’audience du 6 juin 2024.
Les 11 mars et 15 juin 2024, Madame [P] [S] a écrit au juge sans que les informations portées à sa connaissance ait une incidence sur la procédure, ce pourquoi il n’a pas été fait de réponse.
A l’audience, Madame [P] [S], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné à étude et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception suite au relevé de caducité, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
La juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pas été communiquée au greffe avant l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Par une note en délibéré en date du 14 juin 2024, conformément à l’autorisation du juge lors de l’audience, Madame [P] [S] a transmis le justificatif de la notification de l’assignation aux services de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989, telles qu'issues de la loi du 28 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, "lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique (...) sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le signalement se fait par voie électronique."
Conformément à l’article 24 III de ladite loi, "à peine d’irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique."
Selon l'article 24 IV de cette même loi, "les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur".
En l'espèce, la bailleresse, personne physique, est soumis à l’obligation de dénoncer l'assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant la date d’audience.
Or, il résulte de la note en délibéré produite par la bailleresse que la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été effectuée le 10 juin 2024, soit après l’audience.
1Aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers n’a été formulée.
Dès lors, la demande d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Par voie de conséquence, en l’absence de résiliation du bail, les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et la condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] ne s'est pas présenté devant le tribunal et le rapport social n’a pu être réalisé en son absence, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l'assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l'absence de l’intéressé.
Il résulte du décompte versé lors de l’audience que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d’habitation et de ses accessoires, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 10 750 euros arrêté au 1er juin 2024 terme de juin inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de cette somme, selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Le locataire, qui succombe, supportera les dépens à l’exception du commandement de payer en date du 29 novembre 2022, les motivations de la bailleresse se fondant uniquement sur celui délivré le 3 juillet 2023 et ce, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la bailleresse, les frais que cette dernière a dû exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
1DECLARE irrecevable la demande formée par la bailleresse tendant à la résiliation du bail conclu le 10 février 2023 entre Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [R] portant sur un logement non meublé à usage d’habitation principale au troisième étage sis 63 rue du Port Durand à Nantes (44000), et ses accessoires ;
par voie de conséquence,
DIT sans objet les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [P] [S] la somme de 10 750 euros au titre des loyers et charges, arrêté au 1er juin 2024, terme de juin inclus;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer en date du 29 novembre 2022 ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M.HORTAIS S. ZARIFFA
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