Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/03819 - N° Portalis DBW3-W-B64-OSCM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[H] [F] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[H] [F] a acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de neuf emprunts souscrits auprès de six banques différentes pour un montant total, hors intérêts, de 1 547 316 € comme suit :
* Acte de vente du 12.12.2003 :
- lot n°B81 au sein de la résidence [7], sous le régime LMP, d’un montant de 116 300€ financé par le CREDIT AGRICOLE [Localité 6],
* Actes de vente du 21.01.2004 :
- lot n°B3 au sein de la résidence Les Résidentielles de [Localité 9], sous le régime LMP, d’un montant de 154 050 € financé par CAGEFI,
- lot n°B4 au sein de la résidence Les Résidentielles de [Localité 9], sous le régime LMP, d’un montant de 154 050 € financé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
- lot n°C5 au sein de la résidence Les Résidentielles de [Localité 9], sous le régime LMP, d’un montant de 178 550 € financé par ENTENIAL,
* Acte de vente du 24.03.2004 :
- lot n°B82 au sein de la résidence [7], sous le régime LMP, d’un montant de 116 300€ financé par ENTENIAL,
* Actes de vente du 13.04.2004 :
- lot 105 au sein de la résidence [15], sous le régime LMP, d’un montant de 195 000€ financé par le CREDIT MUTUEL BERRE L’ETANG,
- lot 7 au sein de la résidence [15], sous le régime LMP, d’un montant de 139 000€ financé par le CREDIT MUTUEL BERRE L’ETANG,
* Actes de vente du 27.07.2004 :
- lot 23 au sein de la résidence Village [16], sous le régime LMP, d’un montant de 247 333 € financé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
- lot 24 au sein de la résidence Village [16], sous le régime LMP, d’un montant de 247 333 € financé par NORFI.
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement et d’un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier dénommé « Les Résidentielles de [Localité 9] » sis à [Localité 9] (69), [H] [F] a accepté le 06.10.2003 une offre de prêt n°26043 émise le 22.09.2003 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) d’un montant de 154 050 €.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 21.01.2004 devant Me [K], notaire à [Localité 10].
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un pavillon et d’un parking au sein de la résidence « Village [18] » à [Localité 17] (31), [H] [F] a accepté 02.03.2004 une offre de prêt n°28483 émise le 19.02.2004 par le même établissement bancaire (CIFRAA) d’un montant de 247 333€.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 27.07.2004 devant Me [O], notaire à [Localité 5].
En garantie de ces prêts la banque bénéficie d’inscriptions d’hypothèques conventionnelles et de privilèges de prêteur de deniers sur les biens financés, ainsi que de simples promesses de délégations de loyers.
L’emprunteur n’a pas honoré toutes les échéances de ces crédits, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme pour les deux prêts le 05.03.2009.
*
Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [R] [O] et la SCP RAYBAUDO [P] [O] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[H] [F] a assigné les 25, 26 et 27 mai 2010 la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/7210.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.01.2011, a ordonné le sursis à statuer jusqu’au « prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille » et le retrait de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 05.08.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a fait assigner [H] [F] devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de le voir condamner à titre principal à lui verser les sommes de 157 729,28€ au titre du prêt n°26043, outre intérêts au taux de 5.90% l’an postérieur au 31.05.2010, et de 262 826,88€ au titre du prêt n°28483, avec intérêts au taux E6M+ 2,40% l’an postérieur au 31.05.2010, qu’elle lui a consenti, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance en date du 27.04.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a rejeté la demande [H] [F] de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de PARIS le 25.01.2012 qui, statuant à nouveau a fait droit à l’exception de connexité et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance PARIS au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 02.03.2012 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/3819.
*
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
- prononcé la jonction des instances n° 10/7210 et n° 12/3819,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par [H] [F],
- rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- condamné [H] [F] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande formée par [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint à [H] [F] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné [H] [F] aux dépens de l’incident.
*
Par ordonnance en date du 05.09.2019 le juge de la mise en état a disjoint les instances enregistrées sous les n° de RG 10/7210 et 12/3819.
*
Par ordonnance en date du 03.06.2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [H] [F],
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à [H] [F] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 28.04.2022.
Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [H] [F], dit n’y avoir lieu ni à surseoir à statuer, ni à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné [H] [F] aux dépens.
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Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.07.2024, l’instruction de l’affaire a été partiellement clôturée à l’égard de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA CIFRAA.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.09.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 25.10.2024.
Par des conclusions en date du 23.11.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 699, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« - CONDAMNER Monsieur [F] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 253.642,21 € au titre du prêt n° 28483 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,27% à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 17.102,25€ et les frais de 180 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
- CONDAMNER Monsieur [F] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 150.935,46 € au titre du prêt n° 26043 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,90 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 10.162,75€ € et les frais de 260€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 40.138,30 € à titre de dommages et intérêts
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur [F]- DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [F] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [F] de déchéance des intérêts conventionnels
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [F] de déchéance des intérêts
Conventionnels
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [F] - DEBOUTER Monsieur [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En tout état de cause- DEBOUTER Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions notifiées par RVPA le 02.08.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [H] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1147 du code civil (1231-1), des L 312-7, L 312-8, L 312-10 et L 312-33 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable, de l’article L 110-4 du Code du Commerce dans son ancienne rédaction applicable, de :
« SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
A titre principal :
JUGER recevable et bien fondée la demande de déchéance des intérêts conventionnels pour non-respect du formalise des offres de prêts
DEBOUTER le CIFD de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels
ORDONNER la déchéance de la totalité des intérêt conventionnel sur l’offre de prêt n°8026043 et l’offre de prêt n° 028483,
ORDONNER l’imputation sur le capital restant dû des intérêts conventionnels versés s’élevant à la somme de 38.389,52 euros sur le prêt de 002848 et à la somme de 32.939.99,90 euros sur le prêt 0026043
Subsidiairement :
Vu l’article 72 du CPC
Vu l’avis de la Cour de cassation du 18/09/2019
JUGER recevable et bien fondée la demande de déchéance des intérêts conventionnels pour non-respect du formalisme des offres de prêts à titre de moyen de défense,
DEBOUTER le CIFD de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels à compter de la déchéance du terme
A titre infiniment subsidiaire : A défaut de déchéance des intérêts conventionnels ;
Vu l’article 1134 ancien du Code civil ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes des intérêts au taux de 4,27 % sur le prêt 028483
FIXER la créance de CIFD au titre des intérêts au taux conventionnel Euribor 6 mois + 2,4 points révisables dans les termes des offres de prêts à compter de la déchéance du terme sur la somme de 244.317,79 € (capital restant du après déchéance du terme) au titre du prêt n°028483
Vu l’article 1353 nouveau du Code civil ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à communiquer un décompte des intérêts conventionnels au taux Euribor à 6mois + 2,4 points à compter de la déchéance du terme sur :
- la somme de 244.317.79 euros € au titre du prêt n°028483
A défaut de communication :
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;
En tout état de cause
ORDONNER l’imputation de la somme de 17.688,74 euros payés après la déchéance du terme sur le capital restant dû et la déduction des sommes perçues au titre de la saisie attribution des loyers de mars 2024.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REPARATION de Monsieur [F]
Déclarer irrecevable et mal fondé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en sa demande de litispendance
Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de litispendance
Vu les articles 1231et suivants du Code civil (ancienne rédaction 1147 et svt)
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2010 outre 20.000 euros à titre de préjudice moral
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DU CREDIT IMMOBILIER DE France A DES DOMMAGES ET INTERETS
JUGER irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT formulée en mars 2023
DEBOUTER le CREDIT IMMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts
SUR LA DEMANDE DES INDEMNITES DE RESILIATION
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 10 566,02 euros et 17.774 euros au titre des indemnités de résiliation et les ramener à un euro chacune
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS CONVENTIONNELS :
Vu les articles L312-21, L312-22 et L312-23 anciens du Code de la consommation ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts conventionnels ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1134 ancien du Code civil ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes de capitalisation des intérêts au taux conventionnel
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER le CIFD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 6399 du CPC. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 25.10.2024 et mise en délibéré au 24.01.2025.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de cette audience.
SUR CE :
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
1.1 Sur l’exception de litispendance
Au titre de l’article 753 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.»
Il en résulte qu’en ce qui concerne les procédures introduites sous l’empire de ce texte, le tribunal était saisi des demandes abordées dans toute l’assignation, et dans l’intégralité des conclusions récapitulatives, même s’il avait été omis de les récapituler dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Par des motifs développés dans ses dernières conclusions, non repris dans son dispositif, mais dont il convient de connaître, l’assignation étant antérieure à la réforme susvisée, la banque se prévaut de la litispendance pour solliciter le dessaisissement du juge de toute demande indemnitaire ou fondée sur la responsabilité de la banque.
[H] [F] soutient que l’exception de litispendance soulevée par la banque est irrecevable et mal fondée.
L’article 100 du Code de procédure civile dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), se prévaut est ainsi rédigé :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »
L’article 101 du même code prévoit que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Au titre de l’article 771 alinéa premier du même code, dans sa version en vigueur du 01 mars 2006 au 23 janvier 2012 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
[H] [F] a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts par conclusions notifiées le 14.01.2020.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a notifié des conclusions au fond le 14.03.2023, sans soulever l’exception de litispendance avant ses dernières conclusions du 23.11.2023.
En conséquence l’exception de litispendance, soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) est irrecevable comme tardive.
Surabondamment, dans la mesure où aucune autre juridiction n’est saisie, mais le même tribunal judiciaire de MARSEILLE, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
1.2 Sur la recevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par l’emprunteur sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
La banque se prévaut de ce que la demande de déchéance des intérêts conventionnels aurait été soulevée pour la première fois dans les conclusions du 09.09.2023, de sorte qu’elle serait prescrite.
L’emprunteur se prévaut de ce que son assignation dans le cadre de l’instance en responsabilité et sa plainte pénale auraient interrompu la prescription.
La demande de déchéance du droit aux intérêts, soulevée pour obtenir la réduction des sommes demandées par la demanderesse, est constitutive d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle échappe à la prescription.
En revanche, les demandes subséquentes de remboursement des intérêts déjà versés ou leur imputation sur le capital restant dû sont, quant à elles, des demandes au fond, soumises aux règles de prescription de droit commun.
L’article 2224 du Code civil disposent que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La plainte avec constitution de partie civile n’a pas pour conséquence d’interrompre la prescription d’éventuelles instances civiles.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’assignation dans l’instance en responsabilité, en date du 25.05.2010, elle porte sur l’assiette des intérêts et leur taux, mais aucune demande de remboursement ou de compensation n’est formulée. Cette demande ne saurait donc être considérée comme interruptive de prescription dans la présente instance.
Contrairement à ce qu’indique la banque, les demandes de restitutions des sommes perçues au titre des intérêts et de remboursement des intérêts versés, fondés sur le Code de la consommation, ont été formulées pour la première fois par le défendeur dans des conclusions en date du 14.01.2020.
L’instance ayant été introduite par assignation du 05.08.2010, un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé sans qu’il soit justifié d’acte interruptif.
Enfin, il est inexact de prétendre que le visa de l’article L312-33 du Code de la consommation dans la plainte pénale serait interruptive de prescription jusque dans l’instance en cours.
La prescription est donc acquise pour ces demandes reconventionnelles.
1.3 Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts de la banque
L’emprunteur se prévaut de ce que la demande indemnitaire, formulée par la banque pour la première fois dans ses conclusions du 14.03.2023, serait prescrite.
La banque conteste cette fin de non-recevoir en ce que son assignation au fond aurait interrompu la prescription.
L’examen de l’assignation démontre qu’elle porte sur des demandes de condamnations au paiement des sommes dues au titre des crédits et de leurs accessoires (frais et intérêts), mais pas sur une demande indemnitaire, dont le fondement juridique est distinct.
Dès lors, les premières conclusions au fond ayant formé une demande indemnitaire datent effectivement du 14.03.2023.
L’instance ayant été introduite par assignation du 05.08.2010, un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé avant ces conclusions sans qu’il soit justifié d’acte interruptif.
La demande indemnitaire de la banque est donc prescrite.
1.4 Sur la prescription des demandes indemnitaires formulées à titre reconventionnel
L’emprunteur sollicite 140 000€ à titre de dommages-intérêt au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts et 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
La banque se prévaut, dans les motifs de ses conclusions, non repris dans son dispositif, de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 07.09.2023.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en juin 2010.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Nul ne conteste que dans la présente instance, aucune demande en réparation des préjudices résultant des fautes précontractuelles ou contractuelles de la banque n’a été formulée antérieurement aux premières conclusions au fond de l’emprunteur du 14.01 2020.
L’emprunteur se prévaut de ce que son assignation du 25.05.2010 contenait une demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre du CIFRAA.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/7210.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Si en principe, l'interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait le même objet.
Il résulte de l’examen de l’assignation de 2010 (pièce 13 du défendeur), que l’emprunteur se prévaut de nombreuses fautes des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles le CIFRAA, pour demander la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de la perte de chance :
L’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité, qui porte sur un préjudice matériel global, correspondant à 87% du capital global investi, correspondant selon l’emprunteur à la souscription de nombreux crédits et des intérêts en découlant, ne pouvant être compensé par des loyers insuffisants, ne saurait interrompre la prescription de la demande d’indemnisation de la perte de chance résultant des fautes contractuelles de la banque dans la présente instance.
Cette demande est donc couverte par la prescription.
L’assignation en responsabilité ne saurait interrompre la prescription dans la présente instance.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice moral :
L’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité porte sur un préjudice de l’emprunteur consécutif au comportement des différentes banques, y compris le CIFFRA.
Dès lors, les deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l’indemnisation du préjudice moral de l’emprunteur, du fait du comportement du CIFFRA dans la relation contractuelle engagée dans le cadre des crédits en cause.
L’assignation en responsabilité en date du 25.05.2010 a donc interrompu la prescription en ce qui concerne cette demande spécifique.
La prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil n’est donc pas acquise et il conviendra d’en connaître au fond.
2. Sur le fond
2.1 Sur l’application volontaire du Code de la consommation au contrat en cause
Les parties s’accordent sur le fait que le Code de la consommation n’est pas, de plein droit, applicable aux contrats en cause.
[H] [F] se prévaut en revanche de l’application volontaire par les cocontractants de ses dispositions.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée et l’emprunteur, qui s’en prévaut, doit démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
2.1.1 Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
- « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l'intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu'elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d'une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 11] nonobstant l'éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 10]), qui s'était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d'investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [N] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 11].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l'emprise qu'Apollonia, partenaire qu'il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l'établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
- « Un principe de commissionnement d'Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l'examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S'agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l'acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
- « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
- en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
- Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
- les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
- plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
- les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
- cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
- les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la «production», et qu’elles avaient des consignes de célérité,
- il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
- la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
- il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
- il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
- il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
- le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia»,
- les acceptations arrivaient toutes de [Localité 11], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
- le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
- un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
- il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
- c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
- les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
- les emprunteurs éteint privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
En la présente espèce, en ce qui concerne le crédit souscrit en 2003, la fiche de renseignements bancaires est datée du 11.09.2003, l’offre de prêt est émise le 22.09.2003, en ce qui concerne le crédit souscrit en 2004, la fiche de renseignement bancaire est datée du 10.02.2004 et l’offre de prêt est émise le19.02.2004.
La banque ne verse pas aux débats les enveloppes ayant retourné les acceptations des prêts, de sorte qu’il ne peut être envisagé que la situation en cause ait échappé au fonctionnement décrit par le juge d’instruction.
2.1.2 Conséquences
Il résulte de l’examen de la fiche de renseignements bancaires que [H] [F] apparaît comme dentiste, et qu’il se précise « LMNP » (loueur en meublés non professionnel).
L’acte authentique relatif au prêt n°26043, d’un montant de 154 050€, pour l’acquisition d’un bien à [Localité 9], faisait état de l’exploitation du bien résidence avec services para-hôteliers.
Il est constant que deux baux commerciaux de logements meublés étaient annexés aux offres de prêts. Ils précisaient, en leur article 2 et 3, qu’ils avaient pour objet une « activité à caractère de résidence para-hôtelière » pour les locaux situés dans la résidence Village [18] à [Localité 17] et « une activité d’exploitation, de Résidence [14] » pour les locaux situés à [Localité 9].
En outre, au vu de ses relations particulières avec la société Apollonia et du système mis en place, il ne peut être considéré que, de parfaite bonne foi, la banque ait été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au Code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, alors applicables aux crédits immobiliers en cause.
2.2. Sur les demandes de condamnation au paiement au titre des emprunts
2.2.1. Sur la violation des dispositions du Code de la consommation
Le défendeur se prévaut de l’absence d’envoi direct des offres de prêts, alors qu’aux termes de la procédure pénale, il serait établi que dans le cadre du traitement des dossiers apportés par APOLLONIA, l’établissement préteur adressait directement les offres à cette société et pas aux emprunteurs.
La banque affirme avoir adressé ce document à l’emprunteur, et que celui-ci s’en serait prévalu lors de son dépôt de plainte. Elle ajoute que chaque offre émise comportait une mention par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu l’offre par voie postale.
De première part, il convient de relever qu’aucune mention de cette sorte ne résulte d’un examen approfondi de la plainte pénale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version en vigueur du 27.07.1993 au 01.07.2016:
« Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.»
Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »
La banque ne prouve pas l’envoi postal, ni sa date, en la présente espèce.
Ce fait est conforme aux investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui met en exergue qu’APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
Il y a dès lors lieu à faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts et frais liés aux contrats de prêts.
2.2.2 Sur les conséquences au regard des demandes du CIFD
2.2.2.1 Au titre du prêt n °26043
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), demande la condamnation de [H] [F] au paiement de la somme de 150 935, 46 € au titre du prêt n°26043 :
La banque produit au débat un décompte de sa créance (pièce 17) aux termes duquel :
Capital restant dû après 05.03.2009 déchéance du terme : 145 182,21€
Echéances impayées au 05.03.2009 : 5 609,82€
Intérêts échus au 05.03.2009 : 173,43€
Indemnité de 7% : 10 162,75€
Frais de rejet : 180, 00€
Frais de transmission contentieux : 80,00 €
Intérêts échus du 06.03.2009 au 22.11.2023 : 120 651,39 €
Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement : Mémoire
Règlement client : - 6 866,74 €
Frais de procédure : Mémoire
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement, l’indemnité de 7% ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
[H] [F] sera condamné à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) au titre du prêt n°26043 la somme de : 138 315,47 €, correspondant au capital restant dû après déchéance du terme (145 182,21€) minoré des paiements postérieurs du débiteur (6 866,74 €).
2.2.2.2 Au titre du prêt n °28483
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), demande la condamnation de [H] [F] au paiement de la somme de 253 642,21€ au titre du prêt n°28483.
La banque produit au débat un décompte de sa créance (pièce 17) tel que :
Capital restant dû après 05.03.2009 déchéance du terme : 244 317, 79 €
Echéances impayées au 05.03.2009 : 9 324, 42 €
Intérêt échus au 05.03.2009 : 288,05 €
Indemnité de 7% : 17 102,25 €
Frais de rejet : 180, 00€
Intérêts échus du 06.03.2009 au 22.11.2023 : 146 970,69 €
Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement : Mémoire
Règlement client : - 11 000 €
Frais de procédure : Mémoire
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement, l’indemnité de 7% ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
[H] [F] sera condamné à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) au titre du prêt n°28483 la somme de : 233 317,79 €, correspondant au capital restant dû après déchéance du terme (244 317, 79 €) minoré des paiements postérieurs du débiteur (11 000 €).
Par ailleurs, l’emprunteur se prévaut, sans être contredit, d’une saisie attribution des loyers, pratiquée le 04.03.2024 et dénoncée le 08.03.2024, qui aurait permis à la banque de percevoir au 30.06.2024 la somme de 4 036,30 €, et qui aurait été omise dans le décompte de la banque
Il justifie des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce (pièces 64 et 72) contenant deux quittances portant sur les loyers du 01.01.2024 au 30.06.2024 saisis pour des montants de 2 326,97 € et 1 709,33 €, soit un total de 4 036,30 €.
Il conviendra donc d’imputer cette somme sur les condamnations au titre du capital restant dû.
Enfin, faute de demande subsidiaire au titre des intérêts moratoires, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil, qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Ces intérêts courent à compter du prononcé du présent jugement.
2.3 Sur la responsabilité de la banque
Le demandeur se prévaut de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
2.3.1 Sur le devoir d’information
2.3.1.1 S’agissant du prêt n°26043
L’établissement bancaire verse aux débats une fiche de renseignements bancaires datée et signée du 11.03.2003 (pièce 14), sur le fondement de laquelle le crédit a été accordé.
La fiche de renseignements bancaires, versée aux débats par la banque, mentionne au titre des revenus nets mensuels de [H] [F] une somme de 13 666,33 €, constitué du BNC de l’emprunteur.
Il y apparaît également, au titre du patrimoine immobilier : une résidence principale évaluée à la somme de 533 000 € et le cabinet évalué à la somme de 259 000 €.
Il y figure enfin au titre des charges mensuelles un loyer de 1 328 €, deux prêts souscrits auprès de la BNP de 220,07 € au titre de travaux sur la résidence principale et prenant fin en 2008 et de 1236,39 € avec son terme en 2004.
Si le prêt de la BNP ayant son terme en 2004 apparaît au titre des charges, il n’est néanmoins pas comptabilisé dans le total des charges mensuelles de 1 548,43 €, ce qui n’est pas nécessairement incohérent en raison de sa date de fin.
Sont également mentionnés une pension alimentaire de 4000 € et un loyer de 1328,52 €.
Dès lors, l’examen attentif de la fiche de renseignements bancaires ne met pas en lumière d’anomalie qui aurait justifié une demande d’informations complémentaires.
2.3.1.2 S’agissant du prêt n°28483
L’établissement bancaire verse aux débats une fiche de renseignements bancaires datée et signée du 10.02.2004 (pièce 14), sur le fondement de laquelle le crédit a été accordé.
La fiche de renseignements bancaires fait état des mêmes données que la précédente au titre des revenus et du patrimoine immobilier.
Le même loyer de 1 328 € et les mêmes mensualités des prêts BNP sont mentionnés, ainsi qu’un différentiel de revenus fonciers négatif de 675,47 €, ce qui porte les charges mensuelles à un total de 2224,06 €.
Cette demande de crédit est formée à peine cinq mois après la précédente, auprès du même établissement bancaire, de sorte qu’il appartenait à la banque de comparer les données en résultant et celles résultant du crédit accordé sur la base de la première demande.
Or, de première part, le crédit accordé le 06.10.2003 prévoyait des échéances au plus bas de 783,08 € et au plus haut de 1184,97 €, et non du différentiel de revenus fonciers de 675,47 € déclaré.
Surtout, le bien acquis grâce à ce crédit ne figure pas dans le patrimoine de l’emprunteur déclaré.
Cette dernière anomalie était de nature à attirer l’attention d’un prêteur professionnel normalement vigilant.
La banque a ainsi commis une faute dans son devoir d’information sur la situation précise de l’emprunteur. Elle aurait dû se renseigner sur la situation exacte de l’emprunteur, notamment en le recevant ou en le contactant.
2.3.2 Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du bénéficiaire du crédit par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
La profession de l’emprunteur figurant dans les fiches de renseignements bancaires est dentiste.
Il résulte des déclarations des parties que [H] [F] aurait été inscrit en qualité de loueur de meublés professionnel à compter du 21.09.2005.
2.3.2.1 S’agissant du prêt n°26043
La fiche de renseignements bancaires porte mention de deux précédents crédits immobiliers. L’emprunteur se revendiquait de la mention « LMNP », location de meublés non professionnelle.
Il disposait d’un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale à [Localité 8] et d’un cabinet professionnel à [Localité 13], mais il n’apparaissait pas qu’ils avaient été acquis à l’aide de crédits, les seuls crédits portant sur des travaux pour la résidence principale et installation.
Lorsqu’il a souscrit le crédit en cause, l’emprunteur n’apparaissait donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Il doit donc être considéré comme un emprunteur non averti.
Il appartenait donc à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base de la fiche de renseignements bancaires signées du 11 septembre 2003, [H] [F] avait :
- des revenus mensuels de 13 666,33
- des charges mensuelles de 1 548,43 €
- une pension alimentaire de 4 000 €.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités du crédit de : 783,08 €, puis au bout de deux ans : 1 184,97 €, étaient portées à 2331,51€ les deux premières années puis 2733,40 €.
Le taux d’endettement à la souscription du crédit de l’emprunteur était de 17.06 % les deux premières années et de 20 %, avec un reste à vivre de plus de 11000 €, pour une personne en charge de la pension alimentaire de deux adolescents à hauteur de 4000 €.
Il n’était donc pas nécessaire que la banque exerce son devoir de mise en garde à ce stade.
2.3.2.2 S’agissant du prêt n°28483
Lors de la souscription du second prêt, l’emprunteur disposait du même patrimoine et des mêmes revenus.
Seules, les charges mensuelles de l’emprunteur avaient augmenté.
La banque savait, ou aurait dû savoir, si elle avait accompli les diligences minimales exigées au titre de son devoir d’information, qu’elle avait accordé un crédit pour acquérir un bien immobilier 5 mois plus tôt, et qu’elle n’avait jamais pris soin de recevoir l’emprunteur pour l’informer sur le fonctionnement et les risques d’un emprunt immobilier.
Dès lors, elle ne pouvait considérer que l’emprunteur disposait d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Il doit donc être considéré comme un emprunteur non averti.
Sur la base de la fiche de renseignements bancaires signées du 10 février 2004, [H] [F] avait :
- des revenus mensuels de 13 666,33 €
- des charges mensuelles de 2 224,06 €
- une pension alimentaire de 4 000 € par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités du crédit de : 1 009,94 € (pièce 2 banque), puis au bout de deux ans : 1 804,07€, étaient, portées dans le meilleur des cas à 3341,45 € et dans le pire des cas à 4537,47 €, en prenant en compte le crédit précédemment accordé.
Le taux d’endettement de l’emprunteur à l’issue du crédit était donc, pendant la période la plus favorable, de 24,45% et le reste du temps de 33,20 %, avec un reste à vivre de 9128,83 €, pour une personne en charge de la pension alimentaire de deux adolescents à hauteur de 4000 €.
Il n’était donc pas nécessaire que la banque exerce son devoir de mise en garde à ce stade.
2.3.3 Sur le préjudice résultant de la perte de chance
L’emprunteur sollicite 140 000€ à titre de dommages-intérêt au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts.
Aux termes de développements antérieurs, cette demande est couverte par la prescription quinquennale.
2.3.4. Sur le préjudice moral
[H] [F] sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 € au titre d’un préjudice moral caractérisé par les refus de la banque des ventes amiables des biens litigieux et par son engagement simultané de procédure de saisie immobilières, aggravant le préjudice de l’emprunteur.
Le recours, considéré comme abusif, par le créancier aux procédures d’exécution civiles, notamment dans le cadre de la mise à exécution du titre exécutoire que constitue l’acte notarié, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécutions.
Cette demande sera donc rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
3.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
3.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En la présente espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties qui les auront engagées.
[H] [F] qui succombe partiellement, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le moyen tiré de l’exception de litispendance irrecevable comme tardif ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement des intérêts déjà versés et d’imputation sur le capital restant dû ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation de la perte de chance formulée par [H] [F] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formulée reconventionnellement au titre de son préjudice moral par [H] [F] ;
Condamne [H] [F] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), la somme de :
- 138 315,47 € au titre du prêt n°26043,
- 233 317,79 € au titre du prêt n° 28483 ;
Dit que la somme 4 036,30€, saisie au titre de la saisie-attribution du 04.03.2024, s’imputera sur ces sommes ;
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, après déduction de la somme saisie ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts résultant de ces condamnations ;
Déboute [H] [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment celle relative aux frais irrépétibles ;
Condamne [H] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT