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Tribunal Administratif de Rennes, 15 novembre 2022. 2205450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205450

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser une provision suite aux préjudices subis lors d'une hospitalisation pour une kératoplastie transfixiante de l'œil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Ces dispositions, qui sont destinées à favoriser le règlement amiable des litiges avec l'administration avant la saisine d'une juridiction, font obstacle à la recevabilité d'une requête présentée avant l'intervention d'une décision, explicite ou implicite, sur une demande d'indemnisation. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par Mme B à l'appui de sa requête, que la demande préalable tendant au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices n'a été adressée au centre hospitalier universitaire de Brest que le 23 octobre 2022. En l'absence, à la date de la présente ordonnance, de toute décision explicite ou implicite rejetant la demande indemnitaire de Mme B, la requête de cette dernière est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 15 novembre 2022. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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