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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/01522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01522

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2018 N° RG 17/01522 AFFAIRE : SAS LA MAISON NORDIQUE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 15-0224 Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie POITOU CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Me Céline GARRIGUES Copies certifiées conformes délivrées à : SAS LA MAISON NORDIQUE [P] [W] le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS LA MAISON NORDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie POITOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 252 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [S] [Y] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Céline GARRIGUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire CIVEYRAC, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Sylvie CACHET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS, M. [D] [W] a été engagé par la SAS la Maison nordique (ci-après désignée 'la Société') à compter du 8 février 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur. Ses fonctions consistaient à rassembler et ranger la marchandise livrée et à préparer les colis pour les livraisons. Ses horaires de travail étaient convenus du lundi au vendredi, de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30. La Maison nordique est une PME qui a pour activité le commerce de gros, de demi-gros et de détail de produits alimentaires de haute gastronomie, notamment du caviar et du saumon haut de gamme. Elle stocke ses marchandises dans un entrepôt de 2 000 m ² réfrigéré à des températures variant entre - 60° et - 6°, situé à Genneviliers. M. [W] a été victime d'un accident le 21 juillet 2014 vers 15 heures, alors qu'il conduisait un transpalette, accident qui était déclaré le jour même par son responsable en ces termes ' choc entre transpalette et fenwick 'déformation de la cheville droite + plaie'  . Il citait un de ses collègues de travail, M. D, comme étant à l'origine de son accident. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée 'la Caisse' ou 'CPAM') le 22 juillet 2014 qu'il expliquait ainsi : « choc entre transpalette et cheville ; déformation de la cheville droite + plaie + fracture osseuse ». Elle citait également M. D, comme étant à l'origine de l'accident. M. [W] a subi une intervention chirurgicale le 22 juillet 2014 pour une « fracture ouverte ; luxation de cheville précommunitive » et a été hospitalisé du 21 au 28 juillet 2014. Le certificat médical initial établi par le Dr [N] le 28 juillet 2014 à la suite de l'intervention chirurgicale mentionne « fracture de la malléole externe, débridement, parage, ostéosynthèse par fixateur externe, fracture bimalléolaire ». Au titre des lésions, le médecin constatait ' grosse perte de substance de parties molles circonférentielles sur la cheville droite, gros délabrement cutané. Fracture comminutive peu déplacée bimalléolaire sous tuberculaire. Instabilité majeure de la cheville avec destruction des structure ligamentaires visibles en externe et en interne  . Il prescrivait les soins suivants ' pas d'appui pendant 45 jours ; pansement 3 fois/semaine pour surveillance vitalité cutanée  . Cet accident a été pris en charge d'emblée par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 22 août 2014. M. [W] a bénéficié d'arrêts de travail successifs du 21 juillet 2014 au 1er mai 2016. Son état a été déclaré consolidé le 20 septembre 2016 avec séquelles indemnisables, décision qui a été notifiée à l'intéressé le 11 octobre 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu et M. [W] bénéficie d'une rente accident du travail qui s'élève, selon la notification qu'il a reçue le 6 décembre 2016, à la somme annuelle de 3 341,38 euros. M. [W] a sollicité la Caisse d'une demande de majoration de rente pour faute inexcusable. À la suite de l'échec de la conciliation, M. [W] a, par requête du 23 novembre 2015, assigné la Maison nordique devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en reconnaissance de sa faute inexcusable. Par jugement du 14 février 2017, notifié aux parties le 13 mars suivant, le tribunal a dit que la société la Maison nordique avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime M. [W] le 21 juillet 2014 et a dit y avoir lieu à majoration de la rente servie à celui-ci dans les conditions visées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il a en outre, avant dire droit, ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [K], chirurgien orthopédiste, avec pour mission : - de se faire communiquer le dossier médical de M. [W] ; - d'examiner M. [W] et de : . détailler les lésions provoquées par l'accident du travail survenu le 21 juillet 2014 ; . décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d'indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; .indiquer la durée de l'incapacité totale de travail ; . indiquer la durée de l'incapacité partielle du travail et évaluer le taux de cette incapacité ; . indiquer la durée de la période pendant laquelle il a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; . d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ; . dire si l'état de la victime a nécessité assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant 1a consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et la durée quotidienne ; . dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'aménagement de son logement ; de dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; . dire si la victime a perdu une chance, de promotion professionnelle ; .évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident ; . évaluer le préjudice esthétique consécutif a l'accident ; . évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident ; . dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmatif, de l'évaluer ; . dire si la victime subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; . dire si la victime subi des préjudices exceptionnels et en expliquer ; . dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; . dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre, en tant que de besoin et avec l'accord des parties et à défaut du président du tribunal de céans, le concours de tout sapiteur de son choix ; . dit que l'expert déposera son rapport, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale au plus tard le 28 juin 2017 et en transmettra une copie à chacune des parties ; - désigné le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance des frais d'expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; - dit la demande de M. [W] de condamnation de la société La Maison nordique à lui verser une provision ad litem de 2 000 euros en vue des opérations d'expertise sans objet ; - alloué à M. [P] [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, ainsi que de la majoration de la rente ; - accueilli la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de-Seine en son action récursoire contre la société La Maison nordique ; - condamné la société La Maison nordique à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tout somme dont elle ferait l'avance en réparation des préjudices subis par M. [P] [W] ainsi que la somme qui lui sera réglée au titre de la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise médicale ; - et condamné la Maison nordique à verser à M. [D] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société la Maison nordique et la Caisse primaire ont interjeté appel de cette décision par courrier enregistré au greffe respectivement les 22 et 31 mars 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2018, date à laquelle les affaires ont été plaidées. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er décembre 2017 et les parties sont convoquées à l'audience du 4 juin 2018. Reprenant oralement les conclusions déposées à l'audience, la Maison nordique demande à la cour d'infirmer la décision rendue le 14 février 2017, de débouter M. [W] et la Caisse de l'intégralité de leurs demandes et de condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. La Caisse, reprenant oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, demande à la cour, en premier lieu, d'ordonner la jonction des deux procédures. Elle sollicite ensuite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Maison nordique à lui rembourser la majoration de l'indemnité en capital alors qu'en réalité M. [W] bénéficie d'une rente. Sur le fond, la Caisse s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Néanmoins, si celle-ci était reconnue, elle demande que lui soit donné acte de la possibilité de discuter le quantum des sommes demandées en réparation des préjudices personnels et que lui soit accordé le droit de recouvrer celles qui seraient attribuées par le tribunal auprès de l'employeur. Elle sollicite, dès à présent, d'être accueillie en son action récursoire. Elle demande enfin que la Société lui rembourse les frais de l'expertise. Pour sa part, M. [W], reprenant oralement à l'audience les conclusions qu'il a déposées, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise avoir été licencié en janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement causée par l'accident du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR Sur la jonction des procédures La Maison nordique a interjeté appel de la décision rendue par tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 23 mars 2018 et en a demandé l'infirmation. La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a interjeté appel de cette même décision le 3 avril 2017, appel qu'elle a limité à la disposition ayant condamné la Société à lui rembourser la majoration de l'indemnité en capital. Il n'est pas contesté que ces appels concernent le même salarié, les mêmes parties et le même accident de travail. Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 17/1522 et 17/1697, sous le numéro unique du répertoire général RG 17/1522. Sur le rejet des pièces et conclusions de M. [W] La cour rappelle au préalable que la procédure étant orale, il ne peut utilement être sollicité le rejet des écritures déposées par l'intimé. La cour constate ensuite que ni les prétentions ni les moyens évoqués par M. [W] ne présentent un caractère de nouveauté. Ses dernières écritures, qui ont été communiquées le 9 mars 2018 pour une audience fixée le 13 mars suivant, comportent les rajouts suivants : - page 3 : ' La société la Maison Nordique se faisait quotidiennement livrer de nombreux colis. Il résulte, en effet, de la pièce adverse n° 56 que 1502 colis avaient été livrés entre le samedi 19 juillet et le lundi 21 juillet ; - page 8 : ' La société la Maison Nordique recevait plusieurs camions de marchandises chaque jour. Sans qu'aucune information ne soit volontairement donnée sur les livraisons des jours précédents, pas moins de 1502 colis de marchandises avaient été livrés à la société la Maison Nordique entre le samedi 19 juillet et le lundi 21 juillet, jour de l'accident  ; - page 10 : ' La Cour de céans ne manquera pas de constater que la Maison Nordique a modifié pas moins de trois fois d'horaires entre ses conclusions de première instance et ses deux jeux de conclusions en appel  ; - page 16 : ' la Maison Nordique se faisait quotidiennement livrer de nombreux colis. Cette dernière ne donne volontairement aucune information sur les livraisons antérieures au 19 et 21 juillet 2014. Entre le samedi 19 et le lundi 21 juillet 2014, la société avait reçu 11 livraisons de produits congelés, soit 1502 colis. C'est lors d'une opération de manutention que l'accident a eu lieu  . Il doit être constaté que ces éléments, déjà évoqués en première instance bien que chiffrés différemment, ne présentent aucun caractère de complexité tel que la Société ne puisse y répondre à l'audience. S'agissant des pièces nouvellement versées, la cour constate que M. [W] produit essentiellement les pièces de la Société (sa pièce n°56 et ses conclusions de première instance) ainsi que le jugement de première instance, dont la société a relevé appel, et la notification, au salarié par la Caisse, de son taux d'incapacité permanente. Aucune de ces pièces ne justifie qu'il soit accordé à la Société plus de temps qu'elle n'en a eu pour les analyser. Dans ces conditions, la demande de la Société d'écarter les pièces et conclusions de M. [W] sera rejetée. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. La Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et impute, pour l'essentiel, l'accident au comportement de M. [W] qui a fait une utilisation irraisonnée du matériel de travail et qui n'a pas respecté les consignes de sécurité. Elle fait valoir les nombreux rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet sur ce sujet et indique produire diverses attestations en ce sens. Elle explique que l'accident s'est produit alors que M. [W] était monté sur les fourches d'un transpalette électrique et le faisait rouler comme une moto, à l'envers et à vide. Malheureusement, il a trop abaissé les manettes de commande de l'engin vers l'avant ce qui a déclenché le système automatique de freinage et provoqué son arrêt brutal. M. [W] a alors été déséquilibré et a été percuté par le chariot automoteur de son collègue M. [I], qui roulait fourches relevées en avant et au mépris des distances de sécurité. Son pied droit s'est trouvé coincé entre la fourche du transpalette et celle du chariot entraînant une fracture. La Société précise que le transpalette ne présentait aucune anomalie et que ce n'est qu'en raison de l'usage inapproprié qu'en a fait son salarié que l'accident s'est produit. Elle relève qu'à ce moment, M. [W] n'effectuait aucune opération de manutention et que c'est uniquement sa conduite qui est à l'origine de l'accident. Elle nie l'encombrement de la zone de stockage et soutient que la description qu'il fait des lieux est en contradiction avec les règles de circulation qu'elle avait mise en oeuvre afin de permettre aux salariés de circuler et de man'uvrer en toute sécurité. La Société estime enfin qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est délibérément exposé M. [W] et qu'en tout état de cause il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de garantir la sécurité de son personnel puisqu'elle a pris toutes les mesures de sécurité adaptées. Elle affirme ainsi avoir dispensé une formation à la sécurité, affiché les consignes de sécurité, remis un livret d'accueil au salarié comportant toutes ces règles, établi un document unique de prévention des risques et fourni un équipement de sécurité à son personnel. Elle indique que tous les salariés concernés étaient aptes à la conduite des engins auto-porteurs, y compris M. [I] Pour sa part, M. [W] explique que la Société avait reçu un nombre important de livraisons le samedi 19 juillet, jour non travaillé, et que le jour de l'accident, vers 15 heures, son collègue et lui étaient encore affairés à ranger les palettes de marchandises entreposées le long du mur de l'allée principale dans les racks. Alors qu'il se dirigeait vers une de ces palettes afin de la placer au milieu de l'allée et permettre à son collègue M. [I], qui le suivait au volant d'un chariot automoteur, de la récupérer avec les fourches et de la ranger dans un des racks, le transpalette s'est arrêté en raison de la glace au sol (salle à -25°). Alors qu'il en descendait pour le ré-enclencher, les fourches du chariot de M. D, l'ont heurté à la cheville. M. [W] indique qu'il conduisait bien le transpalette en étant debout sur les fourches mais qu'il ne pouvait faire autrement du fait de l'encombrement de l'allée principale. Il affirme en outre qu'il était bien en train de travailler et non de s'amuser, comme l'indique son employeur. Il soutient que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel contre les risques d'accidents, notamment en aménageant les zones de circulation, en mettant en oeuvre des consignes de sécurité adaptée ou en fournissant un équipement de protection suffisant. Il relève à cet égard que le salarié qui conduisant le chariot auto-porteur l'ayant percuté, M. [I], n'était plus, à la date de l'accident, titulaire du CACES. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties et de leurs déclarations à l'audience que l'accident s'est produit alors que M. [W] se trouvait au sein de la chambre froide à -25° et qu'il était chargé de ranger les divers produits livrés au cours du week-end précédent. Il est également acquis aux débats que M. [W] a été percuté par l'arrière, au niveau de sa cheville droite, par les fourches du chariot auto-moteur conduit par l'un de ses collègues, M. [U] qui le suivait. Il n'est désormais plus contesté de la Société qu'au moment de l'accident le salarié se trouvait encore au temps du travail et qu'il avait donc bien une raison de se trouver dans la zone où il est survenu. S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'entreprise du danger, il ne peut être contesté que l'utilisation de véhicules tels que des chariots élévateurs et des transpalettes comportent par nature des risques de collision, de chute et d'écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique. Ces engins, même s'ils ne sont pas de haute technicité, peuvent également faire l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une erreur de manipulation, ce qui nécessite que l'employeur soit vigilant sur les compétences des salariés et s'assure régulièrement de leur niveau de formation à la conduite. De même, en permettant l'utilisation de ces engins dans une zone restreinte où s'effectue, en même temps, des opérations de manutention, l'employeur ne pouvait pas ignorer les risques encourus par les salariés d'être renversés ou d'être victimes de la chute de palettes. D'ailleurs, en demandant à ses salariés, conducteurs de ce type d'engins, d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite (CACES), à renouveler tous les cinq ans, en revendiquant l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques dans lequel la zone de stockage où s'est déroulé l'accident est identifiée comme un lieu à risque notamment « en raison de déplacements dans un espace étroit sans signalisation et d'encombrement de palettes » susceptible d'entraîner « trébuchement, heurt ou perturbation du mouvement » et un risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur », en revendiquant un affichage interdisant l'utilisation dangereuse du transpalette et l'élaboration d'un plan de circulation, l'employeur démontre qu'il avait conscience du risque potentiel encouru par ses salariés, ce qui est également démontré par l'exigence d'une visite médicale spécifique pour l'utilisation des engins motorisés. Il résulte donc de ces observations que la Société avait bien conscience du danger auquel elle exposait ses salariés. S'agissant des mesures prises par la société, les pièces produites par l'employeur permettent d'établir que le transpalette avait été acquis moins d'un an avant l'accident, qu'il était régulièrement entretenu et qu'il ne présentait aucune anomalie. Il est constant également que l'utilisation de l'engin entrait dans les compétences de M. [W] lequel, le jour des faits, était équipé de chaussures de sécurité spécialement conçues pour le travail dans des locaux à basse température. Pour autant, la Société échoue à démontrer qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques ci-dessus évoqués. Ainsi, le document unique d'évaluation des risques, même non daté, enseigne que la zone de stockage n'était pas sécurisée et qu'il n'existait aucune délimitation entre l'espace de travail et l'espace de circulation pas plus qu'il n'existait de signalisation et d'aménagement des zones de déplacement. Bien qu'elle le conteste, la Société ne verse aucun élément justifiant que ces mesures avaient été prises depuis l'élaboration du document et au moment où l'accident de M. [W] s'est produit. Au contraire, l'assuré verse aux débats plusieurs attestations qui confirment l'encombrement récurrent de la zone considérée, l'absence de marquage et la difficulté pour les conducteurs d'engins de circuler en toute sécurité. De même, la Société ne peut soutenir que les marchandises n'étaient pas stockées, comme M. [W] le prétend, dans l'allée principale mais dans une zone de réception ou dans une chambre froide en excipant d'un document intitulé ' Procédure de réception des marchandises  , dès lors qu'elle ne démontre pas son efficience et que plusieurs salariés témoignent du contraire, comme il le sera précisé ci-après. Par ailleurs, si la Société énonce toute une liste de mesures de sécurité qu'elle aurait mises en place, notamment des panneaux ou des affiches de sécurité ainsi que des pictogrammes proscrivant certaines utilisations dangereuses ou inadéquates du matériel professionnel mis à la disposition de ses salariés, la cour ne peut que constater qu'elle ne démontre pas qu'elles étaient effectives à la date de l'accident. Les attestations qu'elle produit en ce sens ne permettent en effet pas de savoir à quelle période elles se réfèrent, certaines provenant de salariés dont la date d'embauche est inconnue et d'autres dont l'embauche est postérieure à la survenance de l'accident (M. [Z] et M. [T]). Au contraire, au vu des photographies de l'entrepôt dans lequel est survenu l'accident, aucun marquage au sol ni panneaux de signalisation ni passages piétonniers n'apparaissent. La Société n'est pas davantage en mesure de justifier que les voies de circulation avaient fait l'objet d'un aménagement, celui versé au débat ne permettant pas d'établir s'il a effectivement été affiché dans les entrepôts et la date à laquelle cela aurait été fait. Il résulte donc que, tout en connaissant les risques liés à la conduite de chariots élévateurs et de transpalettes, l'employeur a laissé ses salariés organiser seuls la circulation dans la zone de stockage. De même, le livret d'accueil rappelant les consignes de sécurité définies par l'employeur versé aux débats ne comporte ni date d'édition ni date de diffusion. Si certains salariés ont attesté l'avoir reçu lors de leur embauche, rien ne démontre que ce fût le cas pour M. [W] qui le conteste. La Société n'est pas davantage en mesure de justifier qu'elle l'avait transmis à M. [I], qui atteste n'avoir jamais reçu un tel document, ce qui est également le cas de plusieurs autres salariés à l'instar de M. [U] et M. [X] Il sera en outre relevé que ce livret avait pour objectif principal de présenter les activités de la société et non de préconiser des mesures de sécurité, qui sont très succinctement évoquées. L'employeur ne démontre pas davantage avoir satisfait à son obligation d'assurer une formation adéquate en matière de sécurité ni à l'égard de M. [W] ni à l'égard de M. [I], à l'origine de la manoeuvre ayant provoqué l'accident. La cour rappelle qu'en vertu des articles R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes. Celle-ci doit être dispensée dans l'entreprise et a pour objet d'enseigner aux travailleurs, à partir des risques auxquels ils sont effectivement exposés non seulement les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement mais également les chemins d'accès aux lieux dans lesquels ils sont appelés à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux et les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre. L'employeur ne verse aux débats qu'un listing mentionnant la présence de certains salariés à une formation intitulée « hygiène », dispensée en 2013, qui, à l'évidence, n'a pas de rapport avec la sécurité liée à l'usage de matériels auto-porteurs. De même, le protocole de réception des marchandises, établi le 10 octobre 2013, ne concernent que les actions à effectuer lors de la livraison des marchandises afin d'assurer leur contrôle et le suivi qualité ainsi que de garantir leur traçabilité. Il est donc sans intérêt dans le présent litige. Pour sa part, le salarié produit plusieurs attestations de salariés confirmant n'avoir reçu aucune formation sur la sécurité et les cinq attestations versées par la Société aux termes desquelles chaque salarié nouvellement embauché ' recevait une formation  sont très insuffisantes pour établir le contraire, à défaut pour elle de justifier de son contenu et de son effectivité . De même, la circonstance que le matériel employé était d'utilisation courante ne dispense pas l'employeur de son obligation de délivrer une formation à la sécurité. La cour relève que la carence de la Société en matière de formation est d'autant plus grave que le document unique d'évaluation et de prévention des risques dont elle se prévaut mentionne un risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur », et proposait, au titre des moyens de prévention, la formation du personnel aux risques et à la sécurité au travail. Enfin, aucun élément ne permet de vérifier, comme elle le prétend, que la Société s'était assurée de l'aptitude à la conduite du personnel appelé à utiliser les engins auto-moteurs. Il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4323-56 du code du travail La conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté en entreprise est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'évaluation, qui doit être faite par l'employeur, prend en compte : - Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail (1) ; - Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail (2) ; - Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation (3). De même, la recommandation R389 de la CNAMTS préconise que ' la conduite des chariots élévateurs ne soit confiée qu'à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues par un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots ». Or, s'agissant de M. [I], auteur de la manoeuvre ayant blessé M. [W], il apparaît que la Maison nordique lui a accordée une autorisation de conduire le jour même de son embauche, soit le 6 janvier 2014, ce qui ne lui permet pas de soutenir qu'elle lui aurait dispensé au préalable une formation adéquate. En outre, elle ne justifie pas s'être assurée auprès de la médecine du travail de l'aptitude de M. [I] à conduire un chariot automoteur de manutention à conducteur porté. Si elle verse un avis d'aptitude, dressé le 10 mars 2014, dans le cadre des visites périodiques, il ne correspond pas à la visite spécifique ci-dessus évoquée, qui doit intervenir avant l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur et qui doit comporter divers tests, notamment visuels et auditifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, le jour de l'accident, le CACES de M. D avait expiré depuis plus de 10 jours sans que la Société ne puisse justifier ni d'une autre action de formation ni de l'impossibilité de dispenser celle-ci avant la date d'expiration. Elle n'est pas davantage en mesure de justifier, à l'égard de ce salarié, qu'elle vérifiait régulièrement sa capacité à la conduite. Ce n'est qu'au mois de septembre 2014, soit postérieurement à l'accident, qu'il suivra une formation de deux jours, les 3 et 4 septembre 2014, sa convocation ayant été délivrée le 24 août 2014. C'est par ailleurs à tort que la Société fait plaider que le CACES n'étant ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle mais une simple reconnaissance de la maîtrise des connaissances et du savoir-faire d'un salarié à la conduite d'un véhicule, son absence ne saurait être considérée comme une faute. En effet, il ressort de la recommandation R389 de la CNAMTS et de la brochure ED 96 l'INRS, qu'elle verse elle-même aux débats, que le CACES est « un bon moyen pour l'employeur de se conformer aux obligations de l'article R. 4323-56 du code du travail qui exige l'autorisation de conduite du chef d'établissement pour la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers ». Il sera rappelé que la formation du CACES enseigne ' les différents dispositifs de protection du conducteur ; les interdictions relatives au transport et à l'élévation de personnes ; comment circuler en toute sécurité avec un chariot : à vide, en charge, an marche avant ou arrière y compris avec une charge obstruant la visibilité et sur un plan incliné si nécessaire   . À défaut de justifier d'avoir pallié l'absence de ce certificat par une autre formation, délivrée antérieurement à l'autorisation de conduire un chariot à moteur, il doit être considéré que la Société a failli à son obligation de s'assurer, d'une part, que le salarié avait bien connaissance des conditions d'utilisation d'un engin par nature dangereux et, d'autre part, de sa capacité à le manier. S'agissant du comportement de M. [W], il n'est pas contesté qu'il conduisait son transpalette en étant monté sur les fourches, c'est-à-dire d'une manière non conforme et contraire aux règles de sécurité. Pour autant, l'employeur ne saurait en déduire qu'il s'agit d'un usage irraisonné et imprévisible du véhicule puisque les diverses pièces versées aux débats, notamment les attestations de salariés et les photographies déjà évoquées, permettent de constater que l'encombrement de l'espace de circulation était tel que le salarié n'avait d'autres possibilités, pour avoir un minimum de visibilité, que de conduire de cette manière, étant en outre relevé que son engin ne comportait pas de rétroviseur lui permettant, par une utilisation normale, d'avoir une vision d'ensemble de la zone. M. [I] atteste ainsi que le jour de l'accident ' on avait pas de place suffisante donc on était obligé de ranger [les marchandises] sur le long du mur de l'allée principale et dans le couloir et même on les a posés les uns sur les autres et cela allait jusqu'au plafond (...) Une fois on a commencé à mettre de l'ordre dans l'entrepôt, j'ai été gêné par les palettes au sol et j'ai fait une manoeuvre pour passer et mon chariot élévateur a glissé sur la glace et a heurté la cheville droite de M. [W]. Vu l'état du sol glissant de l'entrepôt plein de palettes et vu l'espace insuffisant du lieu du travail et dans des circonstance dures et pénible c'est arrivé cet accident  (sic). Il expliquera ultérieurement « J'ai vu Monsieur [W] devant moi. J'ai freiné et mon chariot a glissé et j'ai touché Mr. [W] à la cheville. J'avais pas d'espace pour manoeuvrer et éviter cet accident parce que à droite il y avait les palettes et à ma gauche des racks ». Ces déclarations sont corroborées non seulement par M. B.K. selon lequel ' le rangement des palettes surgelées s'effectuent d'une manière sauvage et sans respect des conditions de sécurité, palettes sur palettes, hors rack et rangement des cartons en montant sur des fourches élévateurs dans les différents niveaux du rack. M. [W] est forcé d'effectuer ce genre d'opération dangereuse mais également par M. [X] qui atteste ' j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler en chambre froide avec M. [W] (lieu où s'est déroulé l'accident) et j'ai constaté que pour récupérer certains cartons en hauteur il fallait monter sur les fourches du gerbeur, il n'y avait aucune installation adaptée pour travailler en hauteur, ni l'espace nécessaire, il fallait escalader les raques de rangement ou monter sur les transpalettes, procédé dont les responsables de la société et les chefs d'équipe étaient parfaitement au courant car cela se faisait parfois même à leur demande . C'est en vain que la Société conteste l'encombrement de l'allée en produisant son livret de procédure de réception des marchandises prévoyant un stockage des colis non pas, comme l'indique M. [W], dans l'allée principale du congélateur mais dans la zone de réception à + 6° C, puis stockée en chambre froide, ces seules préconisations n'induisant pas leur application effective. C'est également en vain que la Société tente de faire la démonstration que la place était suffisante pour manoeuvrer sans risque les engins « en prenant pour hypothèse qu'une palette était stockée le long du mur, il restait encore une largeur de passage de 1,38 m (soit 3100 mm ' 1000 mm ' 720 mm = 1380 mm) », la démonstration devant reposer non sur des calculs hypothétiques mais sur des éléments réels et concrets, ce qu'elle ne fait pas. La Société ne peut donc faire grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de n'avoir tenu compte ni des dimensions des locaux, ni de celles des outils de travail de M. [W]. La Société ne saurait davantage soutenir que le comportement dangereux de M. [W] était récurent, qu'il avait pour habitude de jouer sur le transpalette et qu'elle lui avait notifié des avertissements à ce titre, puisqu'elle ne verse aucun élément en ce sens. Enfin, la Société ne peut valablement soutenir que le salarié était en train de jouer avec le chariot élévateur lorsque l'accident s'est produit et qu'il n'a donc aucun lien avec le travail. En effet, si elle produit, à l'appui de cette allégation, plusieurs attestations de salariés en ce sens, aucune ne peut être utilement exploitée par la cour. Ainsi, la plupart des rédacteurs, (M.J, Mme A) indiquent qu'ils n'ont pas vu directement l'accident mais qu'ils ont, à une date non précisée mais qui se situe plusieurs mois après l'accident ' visionné la caméra de vidéo surveillance qui se situait dans la pièce où s'est produite l'accident  qui montrait M. [W] ' monté sur les fourches du transpalette et le faisait circuler d'avant en arrière . Or, non seulement aucun élément n'indique que la vidéo n'a pas été altérée, mais surtout, la cour relève que si une demande d'autorisation de dispositif de vidéo-surveillance et si une déclaration auprès de la CNIL ont bien été effectuées antérieurement à l'accident, la Société ne justifie ni que sa présence a été autorisée dans la zone de l'accident, ni que l'éventuelle autorisation aurait été préalablement portée à la connaissance individuelle des salariés. D'ailleurs, ces formulaires n'évoquent qu'un affichage sur les murs des bureaux et des caisses. En tout état de cause elle ne justifie pas que M. [W] en avait eu connaissance. En outre, la cour relève que les seules personnes autorisées par l'administration à consulter les images sont le directeur général et le directeur général associé, qualité que n'a aucun des salariés ayant témoigné pour la Société, lesquels n'avaient donc aucun droit pour visionner l'enregistrement litigieux. Ces attestations seront donc écartées des débats. La Société ne démontre donc pas que l'accident de M. [W] résulte de sa seule volonté délibérée de ne pas se soumettre aux consignes de sécurité édictées par l'employeur. Au contraire, au vu de ce qui a été ci-dessus développé, il apparaît que l'accident a été causé pour partie, en raison de l'encombrement des lieux et pour partie en raison du comportement dangereux de M. [U], qui conduisait sans respecter les distances de sécurité et avec les fourches en avant, non baissées. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [W] établit que la Société avait conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pas pris les mesures utiles pour éviter la réalisation du risque. La faute inexcusable de la société la Maison nordique doit donc être retenue. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants L'article L. 452-2 du même code Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. C'est donc a juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la majoration de la rente à son maximum légal, sauf à rectifier que l'employeur sera condamné à rembourser à la Caisse le capital représentatif de la majoration de rente (et non la majoration de l'indemnité en capital). Sur les préjudices et l'expertise L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment une majoration de la rente allouée à la victime. Au jour de la présente audience, la cour constate que l'expert désigné en première instance a déjà réalisé sa mission et qu'il a fixé les divers préjudices de M. [W]. Une audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est prévue pour le 4 juin 2018. Aucun des éléments versés aux débats ne justifie que la cour modifie, par suppression ou rajout, la mission qui a été confiée à l'expert, ni qu'elle réexamine le montant de la consignation et de la provision. Aucune des parties ne sollicitant l'évocation de l'affaire, et afin de garantir à chaque partie le bénéfice d'un double degré de juridiction, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Maison nordique, qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en sus de celle allouée en première instance. Il ne sera par contre pas fait droit à la demande de distraction au profit de la SLARL GFG, le conseil ne justifiant pas avoir fait l'avance de frais non compris dans les dépens et dont il n'aurait pas reçu provision. La Maison nordique doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 17/1522 et 17/1697, sous le numéro unique du répertoire général RG 17/1522 ; Rejette la demande de la SAS la Maison nordique tendant aux rejets des pièces et conclusions de M. [W] communiquées le 9 mars 2018 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, sauf à rectifier que la SAS la Maison nordique sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente ainsi qu'il est dit aux motifs ; Y ajoutant, Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; Condamne la SAS la Maison nordique à verser à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la procédure est exempte de dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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