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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-16.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.109

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° Q 91-16.109 formé par : 1°) l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Gor, dont le siège est à Roquefort (Landes), 2°) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Gironde et de la forêt de Gascogne, dont le siège social est ..., au profit de : 1°) Mme Y..., née Marie X..., 2°) M. Jean-Paul X..., demeurant ensemble rue Alphonse Castaing à Roquefort (Landes), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° C 91-17.018 formé par : 1°) l'ACCA de Saint-Gor, dont le siège est à Roquefort (Landes), au profit de : 1°) Mme Y..., née Marie X..., 2°) M. Jean-Paul X..., 3°) la CRAMA de la Gironde et de la forêt de Gascogne, défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), entre eux ; Les demanderesses invoquent chacune, à l'appui de son pourvoi, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'ACCA de Saint-Gor, de Me Vincent, avocat de la CRAMA de la Gironde, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 91-16.109 et C 91-17.018 ; Sur le moyen unique des deux pourvois réunis, pris en leur première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victimes de dégâts causés en 1985 et en 1986 par des cerfs à leurs plantations de pins, les époux X... ont demandé à l'Association communale de chasse de Saint-Gor (ACCA) et à son assureur, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de la Gironde, la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour retenir contre l'ACCA une faute et la condamner avec son assureur à réparer les dommages causés aux victimes, la cour d'appel, après avoir constaté que l'hiver de 1985 avait entraîné le déplacement de nombreux cerfs vivant sur le territoire de deux communes voisines, retient que l'ACCA était tenue de contrôler le développement du gibier sédentaire et les pérégrinations du gibier erratique et devait prévoir le mouvement du gibier en provenance des territoires des autres sociétés de chasse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les cerfs qui avaient causé des dommages provenaient du territoire de chasse de l'ACCA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les consorts X..., envers l'ACCA de Saint-Gor et la CRAMA de la Gironde et de la forêt de Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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