Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMW
[T] [K]
c/
[I] [K] épouse [O]
[L] [V] VEUVE [K]
[Z] [W]
[Z] [W]
[F] [H] VEUVE [R]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 20/02626) suivant conclusions portant requête en date du 29 mars 2023. Saisine sur renvoi après Cassation (arrêt Cour de Cassation en date du 08 septembre 2022)
DEMANDEUR :
[T] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[I] [K] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GATEAUX Christelle, avocat au Barreau de BORDEAUX
[L] [V] VEUVE [K] représentée par l'AOGPE es-qualités de tuteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Z] [W] ès-qualités de curateur ad hoc de Madame [V] veuve [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[Z] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[F] [H] VEUVE [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - CANADA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Roland POTEE, président de chambre
Madame DEFOY Christine, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 juillet 2013, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [L] [V] et son époux décédé [P] [K], ordonné la liquidation de l'indivision ayant existé entre [P] [K] et [F] [H] portant sur un immeuble situé à St Vivien du Médoc et condamné M. [T] [K], fils du défunt, à rapporter à la succession diverses sommes.
Selon déclaration en date du 23 août 2013, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [L] [V] veuve [K] a été placée sous tutelle le 18 décembre 2014. Elle est décédée le [Date décès 1] 2015.
Le décès a été notifié à l'ensemble des parties le 13 avril 2017.
Par conclusions d'incident du 19 septembre 2019, Mme [I] [K], épouse [O], s'ur de M. [T] [K], à l'origine de la procédure, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption d'instance.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2020 et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux selon arrêt en date du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et dit que le jugement du 09 juillet 2013 a force de chose jugée.
Par arrêt rendu le 08 septembre 2022, saisi par pourvoi formé par M. [T] [K], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Pour adopter cette décision, la Cour de cassation a retenu, au visa des articles 370, 373, 376 et 392 du Code de procédure civile, que :
« Il résulte de ces textes que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption.
Pour constater que l'instance est périmée depuis le 13 avril 2019, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décès de [L] [V] a été notifié aux avocats de Mme [I] et M. [T] [K] le 13 avril 2017, ce qui constituait un motif valable d'interruption de l'instance, mais qu'entre cette notification et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [K] n'avait accompli aucun acte de procédure, ne faisant que répondre à des questions du magistrat sans manifester une quelconque impulsion personnelle et que les pourparlers dont il se prévalait ne s'étaient traduits par aucune démarche concrète de nature à faire progresser l'affaire.
En statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige successoral étant indivisible, l'interruption de l'instance et du délai de péremption bénéficiait à toutes les parties, parmi lesquelles figurait M. [K] en qualité d'ayant droit de Mme [V], et que, d'autre part, l'absence de reprise de l'instance n'avait pas fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
Selon déclaration du 29 mars 2023, complétée par conclusions du 19 octobre 2023, M. [T] [K] a saisi la cour de renvoi au visa des articles 370, 376, 386, 392 et 916 du Code de procédure civile ainsi que de l'arrêt de Ia Cour de cassation en date du 8 septembre 2022, aux fins de voir :
- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 08 juillet 2020, RG n°13/05306 ' n° Portalis DBVJ-V-B65-HZ5N, sauf en ce qu'elle a déclaré sa requête recevable,
Statuant à nouveau :
- Constater que le délai de péremption a été interrompu le 13 avril 2017 et que, faute
de radiation ou d'acte de reprise d'instance, il n'a pas recommencé à courir,
- Renvoyer l'examen au fond de l'affaire à la mise en état,
- Débouter Mme [I] [K] épouse [O] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- Condamner Mme [I] [K] épouse [O] à verser la somme de 3.000 euros à M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [I] [K] épouse [O] aux entiers dépens.
M. [T] [K] fait valoir que sa requête est recevable car il résulte de la lettre de l'article 916 du code de procédure civile, que le délai pour déférer la décision à la cour est exprimé en jour, de sorte que le dies a quem ne doit pas être compté pour la computation de ce délai
Il soutient en outre que le décès d'une partie notifiée aux autres parties interrompt l'instance en cours ainsi que le délai de péremption au profit des ayants droit de la partie décédée, que cette interruption du délai de péremption ne prend fin que par la reprise de l'instance et que la cour d'appel ne peut constater la péremption d'instance lorsque le conseiller de la mise en état en a constaté l'interruption. Il indique dès lors qu'il a bénéficié de plein droit de l'effet interruptif de l'instance en tant qu'ayant droit de la défunte et que le conseiller de la mise en état a régulièrement demandé aux parties de régulariser la procédure par avis en date du 17 octobre 2017 puis les a interrogés sur le devenir de l'affaire, sans toutefois les enjoindre d'accomplir les diligences dans un délai qu'il aurait fixé à peine de radiation de l'affaire.
Il explique ainsi qu'à défaut de reprise d'instance, seule une décision de radiation de l'affaire aurait permis de mettre fin à l'interruption du délai de péremption et qu'en conséquence, le délai de péremption a été interrompu à compter du 13 avril 2017 et n'a jamais recommencé à courir à défaut de citation en reprise d'instance ou de radiation de l'affaire.
Il relève en ce sens qu'il a exprimé son souhait de poursuivre la procédure en cas d'échec des pourparlers transactionnels menés sur une liquidation amiable, suite aux différents courriers du conseiller de la mise en état interrogeant les parties sur leur souhait de revenir aux droits de la défunte et pris acte de l'interruption de l'instance, de sorte que l'élaboration de conclusions en reprise d'instance n'apparaissait pas utile voire coûteux. Il estime d'ailleurs que Mme [I] [K] épouse [O] n'avait pas l'intention réelle de transiger mais plutôt de se prévaloir d'une prétendue péremption d'instance, ce qui témoigne de sa mauvaise foi.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 19 octobre 2023, et soutenues à l'audience, Mme [I] [K] épouse [O] demande que :
A titre principal, sur l'ordonnance déférée du 08 juillet 2020 :
- Juger que la requête en déféré en date du 23 juillet 2020 de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 8 juillet 2020 est irrecevable,
A titre subsidiaire :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 en son intégralité,
- Constater la péremption de l'instance dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 13/05306,
- Juger que le jugement rendu le 09 juillet 2013 a force de chose jugée,
- Condamner M. [T] [K] à verser à Mme [I] [K] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Condamner M. [T] [K] au paiement à Mme [I] [K] épouse [O] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] [K] épouse [O] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré en ce que le délai imparti de 15 jours suivant la date de l'ordonnance a été excédé puisque M. [T] [K] l'a déposé au greffe le 23 juillet 2020 et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été prononcée le 08 juillet 2020.
De plus, elle soulève à titre subsidiaire la péremption de l'instance compte-tenu du défaut d'accomplissement de diligences par M. [T] [K] depuis le 13 avril 2019, sachant que des simples messages électroniques adressés à la cour afin de l'informer de pourparlers transactionnels ne sauraient être de nature à interrompre le délai de péremption lorsque leur aboutissement est aléatoire et qu'ils ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, comme en l'espèce.
Elle estime d'ailleurs que la révélation de ces pourparlers par M. [T] [K] constitue une violation du secret des correspondances entre avocats et qu'il n'avait l'intention de les faire prospérer mais uniquement de maintenir l'affaire au rôle en cas d'échec des négociations. Elle explique en outre que la notification du décès d'une partie en cours d'instance ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance et qu'en l'espèce, le décès de Mme [L] [V] a été signifié par l'appelant et non par son conseil, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque interruption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 641, alinéa 1er, du même code lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l'article 916, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, toutefois elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée, soit le jour de sa mise à disposition au greffe (cour de cass. 2ème civ, 30 juin 2022, n°21-12.865 et 17 novembre 2022, n°21-17.256).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du conseiller de la mise en état constatant la péremption d'instance a été mise à disposition le 8 juillet 2020 et que M. [T] [K] a remis au greffe sa requête en déféré le 23 juillet 2020.
Le 8 juillet 2020 comptant pour computer le délai de recours, Mme [I] [K], épouse [O] soutient à juste titre que le déféré a été formé tardivement puisque la requête a été remise au greffe au-delà du délai de quinze jours qui expirait le 22 juillet.
Dans ces conditions la requête en déféré sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] [K] qui succombe sur renvoi de cassation. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature de l'affaire, que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites du renvoi de cassation,
Déclare irrecevable la requête en déféré remis par M. [T] [K] le 23 juillet 2020 à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2020,
Déboute M. [T] [K] et Mme [I] [K], épouse [O] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,