Berlioz.ai

Section du Contentieux, 20 novembre 2024. 491246

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491246

Date de décision :

20 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Bolleronis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception d'un montant de 69 792 euros émis à son encontre le 26 novembre 2019 par la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est pour le recouvrement de la somme due au titre d'une opération de défrichage et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2000911 du 29 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC02524 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bolleronis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Bolleronis. Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2024, présentée par la société Bolleronis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bolleronis soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que l'envoi à l'administration, le même jour que celui de la saisine du tribunal administratif, du recours préalable obligatoire exigé par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, ne permettait pas de la regarder comme ayant formé ce recours administratif préalablement à l'introduction du recours contentieux et en déduisant que la demande de première instance était irrecevable. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bolleronis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bolleronis. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique