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Tribunal Administratif de MELUN, 08 octobre 2024. 2410335

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410335

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, complétée le 21 août 2024, M. A C B, représenté par Me Diakité, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France à l'âge de 14 ans, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 19 avril 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin d'un récépissé pour pouvoir poursuivre ses études et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 6 août 2004 à Pointe-Noire, a été scolarisé en France à compter de la rentrée scolaire 2018. Il a obtenu son baccalauréat technologique en août 2022. Le 19 avril 2023, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour et n'a reçu aucune réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet, il en a demandé la communication des motifs par une lettre du 17 mai 2024. Par sa requête enregistrée le 20 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, et ainsi que le requérant le dit lui-même, il n'a pas été répondu à la demande de titre de séjour présentée le 19 avril 2023 par M. B. Le préfet de Seine-et-Marne doit donc être réputé avoir opposé à cette demande une décision implicite de rejet. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée pour M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2310335

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