Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SARL [Y] Références : 2026L00029 / 2025J00083
Composition du Tribunal le 5 février 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé,
Mme Verlaine RENOU magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 avril 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL [Y] LE DEFEND [Localité 1]
Activité : L'exploitation forestière, scierie, achat et vente de bois, fabrication et vente de merrains, achat et vente de tous produits dérivés du bois.
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 453620619.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
Le dirigeant, M. [Z] [R] [Q], ne comparaît pas ni personne pour lui,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL LGA représentée par maître [J] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'elle reste dans l'attente de fonds de la caisse de prévoyance qui doivent ensuite être reversés à un salarié dans le cadre d'une indemnisation complémentaire suite à un accident de travail,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 5 mars 2027,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Y], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 5 mars 2027,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL [Y] jusqu'au 5 mars 2027,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 05/03/2026, par :
La président de chambre Verlaine RENOU
Le greffier.
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