Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-41.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.802

Date de décision :

30 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DDME (Distribution de matériel électrique), dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de : 1 / M. Sylvain Y..., demeurant ... (Oise), 2 / L'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ... (Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Distribution de matériel électrique (DDME), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'embauché le 8 janvier 1988 pour une durée d'un an, en qualité de magasinier, par la société Distribution de matériel électrique (DDME), M. Y... s'est vu confier durant la période de vacances du titulaire, M. X..., la responsabilité du magasin ; que l'employeur, reprochant au salarié, durant cette période, une utilisation abusive du véhicule et du minitel de l'entreprise, a rompu le contrat de travail au mois d'octobre 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que constitue la faute grave l'usage à des fins personnelles des moyens mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions ; que le seul fait de remplacer dans ses fonctions un salarié en congé n'emporte pas droit, pour le remplaçant, aux mêmes avantages accessoires au contrat de travail ; qu'en se fondant sur le seul fait que le salarié remplacé par M. Y... pouvait bénéficier du véhicule de la société pour dire que celui-ci bénéficiait du même droit, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'il était fait reproche au salarié d'avoir utilisé le véhicule pour partir en week-end ; que le conseil de prud'hommes, qui a seulement estimé qu'il pouvait s'en servir pour rentrer chez lui tous les soirs, n'a pas répondu à cette argumentation précise, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'a violé ledit article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu àl'argumentation tirée de ce que l'augmentation des consommations de téléphone correspondait à une période où M. Z... disposait seul des clefs de l'entreprise ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui condamne à une indemnité au titre de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, sans aucun motif autre que le visa du texte ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a pu décider que, remplaçant le titulaire du poste, M. Y... ne commettait pas de faute en utilisant, comme lui, un véhicule de service pour rentrer à son domicile ; Attendu, en outre, que le conseil de prud'hommes a constaté que le grief d'utilisation abusive du téléphone n'était pas établi ; Attendu, enfin, que le contrat à durée déterminée ayant été abusivement rompu avant son terme, le conseil de prud'hommes a justement appliqué l'article L. 122-3-4 du Code du travail en allouant au salarié l'indemnité de précarité prévue par ce texte ; Qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution de matériel électrique (DDME), envers M. Y... et l'ASSEDIC Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz