Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/00586 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVCF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
Mme [K], [S] [X]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES - 579
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K], [S] [X]
née le 10 Janvier 1996 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X], se disant née le 10 janvier 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE), a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 janvier 2019, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Par décision du 31 juillet 2019, le Ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’elle ne démontrait pas avoir suivi toute sa scolarité en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat. Il considérait également que les certificats de scolarité produits n’étaient pas tous des originaux et que des incohérences subsistaient.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2020, [K] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, [K] [X] demande au tribunal de :
- annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite opposé par le Ministre de l’intérieur en charge des naturalisations,
- déclarer valable cette déclaration,
- déclarer ou constater en conséquence qu’elle est de nationalité française,
- ordonner la transcription du jugement à venir en marge des actes de son état civil et la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
- laisser à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [K] [X] se prévaut de la production d’un nouvel acte de naissance conforme en ce qu’il présente un code barre et les mentions discutées par le Procureur de la République afin de justifier d’un état civil certain. Elle fait valoir, en conséquence, sa majorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En outre, elle prétend démontrer son lien de parenté avec son frère et sa sœur en produisant les actes de naissance de ces derniers et le livret de famille de ses parents. La demanderesse invoque également les déclarations de nationalité dûment enregistrées de son frère et de sa sœur.
Elle souligne qu’elle doit exclusivement démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français et non sa résidence continue, comme le soutient pourtant le ministère public. Elle affirme d’ailleurs justifier de cette condition au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française en communiquant les pièces afférentes à sa scolarité en France, dans des établissements soumis au contrôle de l’Etat, du 1er septembre 2002 à l’année 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter [K] [X], se disant née le 10 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande d’enregistrement de sa déclaration ;
- dire que [K] [X] n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Concernant l’état civil de la déclarante, le ministère public considère qu’elle doit accompagner sa déclaration d’une copie intégrale de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, qui doit être probante au sens de l’article 47 du code civil pour démontrer la fiabilité de son état civil. Par ailleurs, il précise que la condition de majorité est l’une conditions de recevabilité de la déclaration souscrite et nécessite la production d’un acte de naissance probant.
Or, le Procureur de la République observe que le document produit est une simple copie de télécopie illisible lui ôtant toute garantie d’authenticité.
En outre, il constate que cette copie est dépourvue du code barre exigé par l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil algériens, de sorte que ce document est contraire à la loi algérienne.
Enfin, il soulève l’incomplétude de l’acte de naissance au regard des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant état civil algérien, relevant des imprécisions concernant le déclarant de la naissance qui ne permettent donc pas de vérifier son habilitation par la loi algérienne, tout en constatant l’absence de mentions substantielles.
Au titre de la condition d’acquisition de la nationalité française par son frère ou sa sœur, sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil, le ministère public rappelle à titre liminaire qu’en l’absence d’état civil certain, le lien de parenté ne peut pas être légalement établi.
Au demeurant, il constate que la demanderesse ne produit aucune déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par son frère ou sa sœur.
A propos de la condition relative au suivi de la scolarité obligatoire en France dans un établissement d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, il prétend que la requérante ne justifie pas avoir été scolarisée sur l’ensemble de la période allant du 10 janvier 2002 au 10 janvier 2012, soit de ses 6 à 16 ans.
En outre, il estime que les documents médicaux et les avis d’imposition produits par la demanderesse ne suffisent pas à caractériser sa résidence effective et habituelle en France depuis ses 6 ans.
Il ajoute que les pièces relatives à la situation de l’intéressée, postérieure à la souscription de la déclaration, sont inopérantes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
DIT que [K] [X], se disant née le 10 janvier 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [K] [X] aux dépens,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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