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Cour de cassation, 16 mai 1991. 91-81.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.366

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 7 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que dans son arrêt du 7 février 1991, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé prise par le juge d'instruction le 29 janvier 1991 pour une durée maximale de 4 mois à compter du 29 janvier 1991 à minuit ; "aux motifs qu'il convient pour apprécier le point de départ de chaque période de 4 mois de se référer à la date de l'expiration de la période précédente et non à celle de l'ordonnance prolongative ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 30 mai 1990, le magistrat instructeur a prolongé la détention provisoire de l'inculpé à partir du 1er juin 1990 pour une durée maximale de 4 mois ; que le délai arrivait à échéance le 30 septembre 1990 à minuit ; que l'ordonnance du 27 septembre 1990 n'a pris effet qu'à compter du 30 septembre 1990 ; qu'il s'ensuit qu'en réalité le délai légal arrivait à expiration le 29 janvier 1991 à minuit en ce qui concerne la décision frappée d'appel ; que dans ces conditions, le titre de détention n'était pas caduc lorsque l'ordonnance de prolongation a été prise le 29 janvier 1991 (...) ; qu'en l'état de l'information, des perquisitions opérées début octobre 1989 ont permis de découvrir divers objets semblant provenir d'un cambriolage commis fin janvier 1989 à Monts au préjudice des époux B... ainsi que de nombreux meubles, bibelots et bijoux provenant de 10 vols aggravés commis entre novembre 1987 et mai 1989 en Indre-et-Loire ; que Z... a déclaré avoir acheté ces objets auprès de gens du voyage ou de marchands ambulants sur les marchés et qu'il avait procédé à divers dépôts en salles des ventes ; que selon l'enquête, les transactions faites par l'inculpé sur 2 ans étaient de 700 000 francs ; que l'instruction sera prochainement parvenue à son terme puisque l'ordonnance de soit communiqué est intervenue le 30 janvier 1991 ; qu'au moment de son interpellation, Z... était sans profession ; qu'il a déjà été condamné des chefs de vol à l'aide d'une effraction, vol et recel ; que son maintien en détention s'avère nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions dont il y a lieu de prévenir le renouvellement et afin de garantir sa représentation en justice (arrêt p. 2 et 3) ; "1°) alors que, d'une part, l'ordonnance de prolongation doit en elle même comporter tous les d éléments nécessaires à la computation de la durée de la détention ; que le point de départ de cette durée court, soit de la date de la signature de l'ordonnance, soit de la date expressément indiquée dans ladite ordonnance ; qu'en l'état du silence de l'ordonnance du 27 septembre 1990 sur le point de départ de la nouvelle période de détention, la prolongation correspondante courait à partir du 27 septembre 1990, date de la signature de l'ordonnance ; qu'une nouvelle prolongation ne pouvait dès lors intervenir le 29 janvier 1991, soit plus de 4 mois après ; que l'inculpé détenu sans titre depuis le 27 septembre doit être remis en liberté ; "2°) alors que, d'autre part, la détention de l'inculpé qui, selon l'arrêt, n'était plus nécessaire aux besoins de l'instruction, ne pouvait être légalement justifiée par des considérations générales tirées de l'ordre public et des garanties de représentation de l'inculpé sans référence précise aux circonstances de l'espèce" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 29 janvier 1991 prolongeant à compter de ce même jour à minuit et pour une durée de quatre mois au plus la détention de Marcel Z..., inculpé de vols aggravés, au prétexte que l'ordonnance du 27 septembre 1990, ayant déjà prolongé cette détention pour une même durée, aurait pris effet à cette dernière date à défaut de précision contraire, dès lors que cet inculpé avait été régulièrement détenu jusqu'au 30 septembre 1990 en vertu d'une précédente ordonnance ayant prescrit la prolongation de sa détention pour une durée maximale de quatre mois à compter du 1er juin 1990 ; Attendu par ailleurs, que pour prolonger la détention provisoire de Marcel Z..., les juges, après avoir analysé les charges réunies à son encontre, relèvent que, déjà condamné pour des infractions similaires, il était sans profession lors de son interpellation et qu'il y a lieu de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir sa représentation en justice ; qu'ainsi la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prescrites par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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