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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-45.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.606

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon, Emile Y..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), dont le siège est zone industrielle et commerciale n° 2, Port de la Pointe desalets (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., F..., Z..., C..., B... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SBTPC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé en qualité de mettreur qualifié le 1er janvier 1968, par la Société bourdonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), M. Y... a été promu, en février 1971, conducteur de travaux, en position B, 2e échelon, catégorie 1 ; qu'en février 1986, à son retour de congé, il a été muté au bureau d'études et classé au 1er échelon de la position B, catégorie 1 ; que, par lettre du 22 mai 1986, le salarié a démissionné ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond, lorsque la modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur, ce qui a été constaté en l'espèce, de rechercher si la modification a ou non été imposée par l'intérêt de l'entreprise ; que des propres énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a aucunement constaté une réorganisation de la SBTPC, la mutation individuelle de M. Y... a été dictée par un problème de santé pour celui-ci et par un grief, explicité après coup par l'employé, concernant ses résultats, mais en dehors de tout avertissement préalable ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a affirmé une cause réelle et sérieuse de rupture, pourtant démentie par l'absence de réorganisation de la SBTPC et par l'aspect purement individuel de la mutation, refusée par M. Y..., qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur avait été prise dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 138 300 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que seul le régime des cadres, régi par la convention collective nationale du 14 mars 1947, est pris en compte pour l'application de l'article 15 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions du 18 septembre 1990, délaissées par l'arrêt attaqué ; que la cotisation versée par la SBTPC à l'ARRCO, concernant un régime différent de celui des cadres, n'avait donc pas à être prise en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle due à M. Y..., réclamant, par suite, une indemnité s'élevant à 229 653 francs ; qu'en se bornant à reprendre le calcul de la SBTPC, l'arrêt attaqué, qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, sur un point de nature à modifier la solution du litige au regard de la contestation précise de M. Y... sur l'application de l'article 15 susvisé à son profit, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que les cotisations versées par l'employeur pour son compte ne l'avaient pas été au titre du régime des cadres ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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