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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-20.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.982

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° RG 99/0005023 rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cabinet Gautier, 2 / du greffier en chef près le tribunal de grande instance de Perpignan, domicilié au palais de justice, ..., 3 / du receveur divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly, domicilié ..., 4 / de la Caisse de Crédit mutuel de Perpignan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prêt qu'il avait consenti aux époux Y..., prêt garanti par une hypothèque sur la maison d'habitation appartenant aux débiteurs, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a poursuivi la saisie immobilière du bien hypothéqué ; que ce bien a été adjugé le 8 aôut 1988 à la société Cabinet Gauthier (Cabinet Gauthier), qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir réglé le prix de vente ; que, sur autorisation du juge-commissaire, la maison a été revendue selon acte notarié du 17 septembre 1991 pour le prix de 290 000 francs ; que, procédant au règlement de l'ordre entre les créanciers, en application de l'article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a colloqué en premier rang le receveur divisionnaire des Impôts et a écarté le CDE, aux droits duquel se trouve la société Entenial, faute par celui-ci d'avoir déclaré sa créance ; que le CDE a élevé une contestation à l'encontre de l'état de collocation ; Attendu que pour rejeter la contestation du CDE, l'arrêt retient que le juge-commissaire a décidé d'autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble, qu'en l'absence de folle enchère pour non-paiement du prix d'adjudication, ce magistrat a considéré que le bien était entré dans le patrimoine du Cabinet Gauthier, en sorte que les règles de la procédure collective devaient s'appliquer à la réalisation de cet actif, que le liquidateur a mis en oeuvre cette décision et a réalisé les actes de cette vente dont les conséquences obéissent aux prescriptions impératives de la procédure collective, qu'ainsi le CDE, qui n'a pas déclaré sa créance, ne peut participer à la répartition des sommes dans le cadre de la procédure collective du Cabinet Gauthier, la sûreté n'ayant aucun effet autonome et l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ne constituant pas une dérogation à ce principe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CDE, créancier hypothécaire des époux Y... exerçant son droit de suite et de préférence devait être colloqué sans avoir à déclarer de créance au passif du Cabinet Gauthier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 99/0005023 rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., ès qualités, le receveur divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly et la Caisse de Crédit mutuel de Perpignan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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