Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00622 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDCK
CODE NAC : 30A - 0A
AFFAIRE : Etablissement PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPIFIF C/ S.A.S. KDS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
dont le siège social est sis 4 / 14 rue Ferus - 75014 PARIS
représenté par Maître Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0126
DEFENDERESSE
S. A. S. KDS AUTO
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 901 207 084
dont le siège social est sis 16 Rue Georges Gay - 93130 NOISY LE SEC
représentée par Maître Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 116
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Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a acquis un ensemble immobilier situé rue du Courson à THIAIS sur la base d’une convention d’intervention foncière conclue le 23 novembre 2009 avec les communes de THIAIS et l’EPA ORSA.
Lors de l’acquisition, le bâtiment G de l’ensemble immobilier était régulièrement occupé par la société SPTR en vertu d’un bail de courte durée sous seing privé que lui avait consenti la société SAMADA, propriétaire antérieur, le 1er août 2006.
La société SPTR a donné congé à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) le 16 novembre 2017 et a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a été informé que les locaux sis 4 rue du Courson précédemment occupés par la société SPTR étaient illégalement occupés et exploités par une autre société.
Par procès-verbal de constat du 23 janvier 2024, l’huissier de justice mandaté a constaté l’occupation des lieux par la SAS KDS AUTO.
Par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil du 22 avril 2024, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure la SAS KDS AUTO.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 23 avril 2024, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a fait assigner la SAS KDS AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater que la SAS KDS AUTO occupe sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) situé sur la parcelle cadastrée E n°152 au 4 rue du Courson à THIAIS (94320),
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la SAS KDS AUTO, de l’ensemble immobilier appartenant à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) situé sur la parcelle E n°152 au 4 rue du Courson 94320 THIAIS, ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- dire que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la SAS KDS AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 à laquelle l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes.
Elle s’est opposée à la demande de délai pour quitter les lieux en raison de l’opération d’intérêt général à réaliser sur le site et de l’absence de preuve tant de la location du site par un marchand de sommeil, que du paiement de loyers, et enfin de la recherche d’un nouveau site pour se réinstaller.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS KDS AUTO demande au juge des référés de :
- lui accorder un délai minimum d’un an renouvelable à compter de la décision à intervenir,
- rejeter le surplus des demandes de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF),
- mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle souligne être de bonne foi, avoir loué les locaux à un marchand de sommeil à qui elle a versé des loyers entre juin 2022 et mars 2023, et être à la recherche d’un autre site. Elle soutient qu’une expulsion sans délai pourrait entraîner une cessation d’activité et une perte d’emploi pour ses salariés ainsi qu’une perte financière pour la société. Elle ajoute disposer actuellement dans ses ateliers de plusieurs véhicules qui lui ont été confiés par des clients.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la SAS KDS AUTO pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant qu’aucun bail n’a jamais été accordé à la SAS KDS AUTO. Elle n’a donc pas de droit ni titre à occuper les lieux, ce qu’elle ne conteste pas.
Or, il a été constaté par procès-verbal d’huissier du 23 janvier 2024 qu’elle occupe les lieux et y exerce son activité de mécanique.
Cette occupation, sans autorisation du propriétaire, par la SAS KDS AUTO constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Dans ces conditions, l’expulsion de la SAS KDS AUTO et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte journalière plus justement ramenée à la somme de 300 euros pendant 3 mois.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la SAS KDS AUTO est occupante sans droit ni titre du site situé dans le périmètre d’une très importante opération d’aménagement, à savoir la requalification complète du SENIA sur les communes d’ORLY et de THIAIS.
La rue du Courson est comprise dans l’Ilot n°2 devant accueillir la réalisation de 1.175 logements.
L’occupation sans droit ni titre de la parcelle par la SAS KDS AUTO paralyse cette opération d’intérêt général, l’opération étant entrée dans sa phase opérationnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par la SAS KDS AUTO.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KDS AUTO qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS KDS AUTO ne permet d’écarter la demande de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS KDS AUTO et de tout occupant de son chef de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée E n°152 au 4 rue du Courson 94320 THIAIS, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et passé ce délai, sous astreinte journalière de 300 euros pendant 3 mois,
REJETONS la demande de délai pour quitter les lieux formée par la SAS KDS AUTO,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS la SAS KDS AUTO à payer à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS KDS AUTO aux entiers dépens,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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