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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-10.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.573

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter light, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Cosme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Paris banlieue bâtiment (PBB), domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inter light, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 octobre 1994), que la société Inter light ayant pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société Paris banlieue bâtiment (PBB), en vertu d'une ordonnance de référé du 4 août 1993 condamnant celle-ci au paiement d'une provision, la société PBB a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure d'exécution forcée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution et dit que cette annulation emportait de plein droit mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent; que la preuve du caractère exécutoire d'une décision émanant des juridictions de l'ordre judiciaire, au sens de l'article 3 de la loi précitée, ressort de la décision elle-même lorsque celle-ci bénéficie de l'exécution provisoire; qu'en subordonnant la validité d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé exécutoire, à la signification préalable de celle-ci alors même que la société Inter light justifiait d'un titre exécutoire, seule condition exigée par la loi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que les articles 489 et 504 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire; qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque la loi y fait expressément exception ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que la société Inter light n'avait pas signifié l'ordonnance du 4 août 1993, a annulé la saisie-attribution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire; que dans ses conclusions d'appel, la société Inter light avait fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance rendue le 4 août 1993, la société PBB avait fait procéder, en exécution de cette décision, à l'encaissement par la CARPA d'un chèque de 50 000 francs; qu'en refusant néanmoins de rechercher si cette remise de chèque ne constituait pas une exécution volontaire de l'ordonnance rendue le 4 août 1993, au motif qu'une telle exécution supposait nécessairement un paiement sans réserve de la totalité des condamnations, la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'acquiescement au jugement est toujours admis, sauf disposition contraire; qu'une décidant qu'une ordonnance de référé, exécutoire de droit par provision, ne pouvait faire l'objet d'un acquiescement, la cour d'appel a violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si l'acquiescement au jugement de la société PBB ne résultait pas de ce que cette société avait, dès avant sa demande de mainlevée présentée le 19 octobre 1993, manifesté sa volonté d'acquiescer à l'ordonnance rendue le 4 août 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient qu'il n'y avait pas eu exécution volontaire, au sens de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter light aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter light à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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