Cour d'appel, 07 mai 2019. 18/02041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02041
Date de décision :
7 mai 2019
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N° RG 18/02041 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JQOG
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2019
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03909)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 21 décembre 2017
suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur H... M...
de nationalité Française
[...]
représenté et plaidant par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Madame N... E... épouse L...
née le [...] à BEYROUTH ( LIBAN)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Murielle ROUMIEU, avocat au barreau de LYON
LA SOCIÉTÉ MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De fin 2013 à juillet 2014, le docteur H... M... a dispensé divers soins dentaires à Madame N... E... épouse L..., atteinte de parodontite.
Estimant que le docteur M... avait commis des fautes dans sa prise en charge, Madame L... a obtenu par ordonnance de référé du 15 avril 2015, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec désignation, finalement,en qualité d'expert du docteur U....
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport d'expertise le 27 octobre 2015.
Suivant exploit d'huissier des 12 octobre 2016, Monsieur M... a fait citer Madame L..., devant le tribunal de grande instance de Valence, à l'effet d'obtenir l'instauration d'une mesure de contre-expertise.
Par conclusions du 23 octobre 2017, la société MMA Assurances, assureur du docteur M..., est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de Madame L....
Par jugement du 21 décembre 2017 rectifié par décision du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- donné acte à la société MMA Assurances de son intervention volontaire,
- rejeté la demande de contre-expertise,
- dit le docteur M... responsable du dommage corporel subi par Madame L... en ce qui concerne les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation (secteur 2),
- condamné le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 11.268,20€ au titre des frais exposés pour les soins non conformes aux données acquises de la science,
- condamné le docteur M... à prendre en charge, dans la limite de 2.500,00€ et sur justification des frais effectivement engagés après remboursement des organismes sociaux, les soins complémentaires prévus par l'expert dans son rapport,
- condamné le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 2.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 3 mai 2018, le docteur M... a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 3 août 2018, le docteur M... demande d'ordonner une contre-expertise et de réserver le surplus des demandes, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
- le tribunal n'a fait que reprendre les conclusions de l'expert fondée sur une analyse erronée des clichés radiographiques,
- deux séries de clichés radiographiques (à 6 mois des soins et à deux ans des soins) ont été adressés mais l'expert n'a raisonné qu'à partir des clichés établis à deux ans des soins,
- ceux-ci montrent une évolution qui ne peut être automatiquement imputée aux seuls soins dispensés par lui car le délai est trop lointain,
- seuls les clichés à 6 mois sont pertinents et l'expert ne les a pas critiqués,
- de surcroît, l'expert n'a pas cru bon devoir préciser les observations qu'il a formulées en cours d'expertise,
- un implant mal posé tombe rapidement et seuls des clichés proches de l'intervention permettent d'établir la mauvaise réalisation à l'exclusion de tout autre cause, de sorte qu'une nouvelle expertise est nécessaire,
- il conteste les conclusions de l'expert qui ont conduit au chiffrage de l'indemnisation de Madame L...,
- il a fait valoir dans le cadre de l'expertise les avis des docteurs I... et B..., professionnels reconnus en implantologie et en parodontologie.
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2018, Madame L... demande de rejeter les prétentions adverses et de confirmer le jugement déféré.
Elle sollicite encore la condamnation du docteur M... à lui payer la somme de 2.400,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 811,00€ en réparation de son préjudice de souffrances, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
- l'expert a exploité les clichés radiographiques à 6 mois des soins et a relevé l'absence de transmission par le docteur M... des radiographies rétroalvéolaires per et post opératoires,
- l'expert a estimé, qu'au mieux, la radiographie à 6 mois pouvait s'analyser comme une radiographie de contrôle,
- l'exploitation de ce cliché, base de la demande de contre-expertise, n'est ni possible ni utile,
- la question de forage traumatisant sur les implants 35-36-37 est soulevée uniquement à partir d'avis de confrères, dont il n'est établi ni leur compétence ni les documents sur la base desquels leur avis a été obtenu,
- ces deux avis succincts ne remettent pas en cause la position de l'expert,
- l'expertise sollicitée est sans incidence sur le lien de causalité entre les soins dispensées par le docteur M... et ses préjudices,
- le docteur M... ne donne aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert,
- la contre-expertise n'est pas nécessaire sur le défaut d'information et l'absence de recueil de son consentement,
- la responsabilité du docteur M... est démontrée.
En dernier lieu, le 2 novembre 2018, la société MMA Assurances demande de confirmer le jugement déféré qui a reçu son intervention volontaire, de constater qu'elle s'en rapporte sur la demande de contre-expertise et sur les demandes de Madame L... en réparation de ses préjudices, de débouter Madame L... sur ses autres demandes et de condamner qui mieux le devra aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2019.
Le 28 mars 2019, Madame L... demande le rejet de la pièce transmise à Maître Dejean, associé de son conseil.
Le même jour, le docteur M... s'y oppose au motif que c'est Maître Dejean qui s'est constitué pour Madame L... et que l'envoi des pièces se fait à l'avocat destinataire par numéro de dossier.
SUR CE
1/ sur la demande de rejet de la pièce 18 de Monsieur M...
L'examen du RPVA démontre que c'est la SELARL Bousquet-Dejean-Le Disez qui est constituée pour Madame L... et que c'est l'email de Maître Dejean qui apparaît informatiquement sous la référence 083310.
Dès lors, le docteur M... n'encourt aucun grief dans la communication de la pièce litigieuse.
Il convient de débouter Madame L... de sa demande de rejet de la pièce 18.
2/ sur les demandes de Madame L... et l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise
Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.
Aux termes de l'article R4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu des concours appropriés.
Selon l'article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Le non respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation.
Il ressort du rapport d'expertise que :
- Madame L... est à un stade avancé de la maladie parondite,
- n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, elle a engagé de nombreux soins avec le docteur M... afin de conserver ses dents à tout prix,
- le travail dentaire s'est fait en fonction de l'évolution des symptômes pour traiter ceux-ci,
- aucune vision globale du traitement n'a été proposée, le docteur M... n'en ayant pas,
- les devis ont été fournis au fur et à mesure et Madame L... n'a pas pu donner son consentement pour un traitement global,
- les implants 35, 36 et 37 présentent une inflammation et des poches (distale pour la 35, mésiale pour les 36 et 37),
- le bridge sur implant est en sous-occlusion volontaire selon un choix non conforme aux données actuelles de la science pour « éviter que des contacts trop forts n'engendrent une perte du bridge secteur 2»,
- la mise en place de l'implant, de la couronne en 28, de la contention provisoire et des couronnes en sous-occlusion sont des traitements à intérêts cliniques limités et non conformes,
- le docteur M... a fait prendre conscience à Madame L... de la nécessité d'une hygiène buccale rigoureuse et a mis en place, avec succès, un protocole de parodontie médicale qui a traité les problèmes d'halitose et de mobilité dentaire,
- en revanche, le choix de maintenir le bridge 23-27 avec des traitements de stabilisation du secteur 2 n'est pas un choix conforme aux données acquises de la science,
- Madame L... présente une péri-implatite précoce et périphérique dont la stabilisation est incertaine, d'autant plus que les pertes osseuses ont bien progressé durant l'année de l'expertise,
- ces symptômes nécessitent de déposer les implants en y associant une greffe osseuse et la confection d'un nouvel appareil dentaire.
Pour critiquer le rapport d'expertise, dont il sera observé qu'il est argumenté et répond de façon précise et détaillée aux dires des parties, le docteur M... produit un mail du docteur Paul B... et un mail du docteur I... soulignant tous deux l'absence de trace de forage traumatique.
Ainsi que le relève pertinemment le tribunal, l'expert U... n'évoque l'existence d'un forage traumatique que comme un facteur possible parmi d'autre de l'évolution des pertes osseuses.
Cette question de perte osseuse ne concerne qu'une partie des critiques du traitement dispensé.
En tout état de cause, ces deux simples messages électroniques sont tout à fait insuffisants pour remettre en cause l'argumentation nuancée de l'expert, lequel souligne les points positifs des soins administrés par le docteur M... mais également, de façon détaillée, les choix non conformes et contraires aux intérêts de la patiente, ainsi que l'impossibilité pour celle-ci de se résoudre à l'extraction inévitable de certaines dents.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, rejetant la demande de contre-expertise, ont retenu la responsabilité du docteur M....
L'expert a distingué entre le coût engagé pour les travaux non conformes de celui des travaux conformes.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 11.268,20€ au titre de son préjudice financier, outre, sur justificatif et dans la limite de 2.500,00€, le coût des frais engagés après remboursement au titre des soins complémentaires listés par l'expert.
Madame L... sollicite, en outre, l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire que l'expert estime à 0,5% pendant une année au titre du temps perdu pour les soins et des problèmes de mastication alors que le côté gauche aurait dû être fonctionnel.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice en condamnant le docteur M... à payer à Madame L... la somme de 200,00€.
Enfin, Madame L... demande l'indemnisation de son préjudice de souffrance que l'expert estime à 1,5/7 durant le temps de la cicatrisation.
Ce préjudice sera indemnisé par la condamnation du docteur M... à payer à Madame L... la somme de 800,00€.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifier de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame L... .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 18 communiquée par le docteur H... M...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... les sommes suivantes :
- 200,00€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 800,00€ au titre des souffrances endurées,
Condamne le docteur H... M... à payer à Madame N... E... épouse L... la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne le docteur H... M... aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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