Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-02.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.835
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.161-1 dans sa rédaction alors applicable, D.161-1 et D.615-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du Code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée à douze mois, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité et bénéficient des prestations de l'assurance maladie servies par ce régime sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre ; que, selon le troisième, pour avoir droit aux indemnités journalières du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles, l'assuré doit être affilié à ce régime depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail, et être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la même date ;
Attendu que M. X... a créé une entreprise individuelle le 15 février 1999 et a bénéficié de la dispense de cotisations prévue par l'article L.161-1 susvisé ; que la caisse maladie régionale des professions indépendantes (CMR) lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour les périodes du 1er juillet 2000 au 10 juillet 2000 et du 11 juillet 2000 au 30 août 2000 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué retient que celui-ci a été affilié au régime d'assurance maladie des artisans à compter du 15 février 1999 et que les périodes précitées étant postérieures de plus de douze mois à cette date, il avait droit au versement des indemnités journalières litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'indemnités journalières des artisans ne s'applique qu'aux assurés ayant cotisé pendant au moins une année à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et qu'en raison de l'option choisie, M. X... ne remplissait pas cette condition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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