Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 23/00487
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 14 mars 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 22/00053)
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée parla SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE et parla SELARL KÆM'S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] a été embauché par Pôle emploi Champagne-Ardenne selon contrat du 2 mars 2000 en qualité d'agent de la fonction allocataires et a occupé en dernier lieu le poste de conseiller MRS, au sein de l'agence de [Adresse 5].
A compter d'octobre 2006, il a occupé le mandat de délégué syndical disposant à ce titre de nombreux mandants régionaux et nationaux.
Estimant faire, en raison de son engagement syndical, l'objet d'une différence de traitement de la part de son employeur se traduisant notamment en un blocage de carrière, tant en terme de classification que de rémunération, il a saisi par requête reçue au greffe le 27 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Reims aux fins que soit ordonnée la production de la liste de tous les agents de Pôle emploi Champagne-Ardennes avec divers éléments d'information sur leur ancienneté, leur classification et leur rémunération, ainsi que des données de dix-huit agents pour établir la différence de traitement dont il estime être victime, outre le versement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Pôle emploi Champagne-Ardenne a conclu au débouté de M. [D] [H] et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le 2 mars 2023, M. [D] [H] a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Reims s'est déclarée incompétente pour traiter ce litige.
Le même jour, M. [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2023.
Aussi, les conclusions n° 3 et la pièce numérotée 60 de l'intimé déposées le 2 août 2023 seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles ont été communiquées postérieurement à la clôture du 3 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 août 2023, Pôle emploi Champagne-Ardenne sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions tardives de l'appelant, et à titre subsidiaire, il demande le rejet des conclusions n° 3 de l'appelant ainsi de sa pièce n° 35.
Par conclusions du 24 août 2023, M. [D] [H] s'y oppose en faisant valoir que ses écritures du 30 juin 2023 ne font état que d'un ajout extrêmement ciblé et que l'intimé pouvait répliquer la journée entière du vendredi ou le lundi matin avant la clôture.
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture prévue par un calendrier connu de longue date par les parties, sera rejetée.
En revanche, il sera fait droit à la demande de rejet des conclusions et de la pièce communiquées tardivement. En effet, dès lors que les conclusions déposées le 30 juin 2023 ajoutent une argumentation qui s'appuie sur une pièce nouvelle, il est impossible pour la partie adverse de contester contradictoirement en moins d'une journée ouvrée.
La cour se référera donc aux conclusions notifiées par l'appelant par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige.
M. [D] [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et :
- d'ordonner à Pôle emploi Champagne-Ardenne la remise sous astreinte :
* de la liste de tous ses agents embauchés avec les nom, prénoms, date d'entrée dans l'entreprise, ancienneté, coefficient, pourcentage de rémunération supplémentaire (article 19 de la convention collective nationale), poste occupé,
*la date d'entrée dans l'entreprise, de l'ancienneté, du coefficient et du pourcentage de rémunération supplémentaire (article 19 de la convention collective nationale) ainsi que le poste occupé et le bulletin de paie de décembre de chacun depuis l'embauche s'agissant de Mme [B] [L], M. [V] [W], M. [O] [A], M. [T] [R], Mme [I] [Y], M. [E] [S], M. [J] [P];
- de condamner Pôle emploi Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que la formation de référé est compétente. Il affirme satisfaire les conditions de cet article, notamment celle de l'intérêt légitime de la mesure, et que cette demande n'entraîne pas une atteinte disproportionnée aux droits des salariés dont il est demandé la communication de données.
Il fait également valoir qu'il n'appartient pas, dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, à la juridiction ainsi saisie de se prononcer préalablement sur l'établissement effectif de la discrimination syndicale de sorte qu'il n'y pas lieu d'appliquer les règles probatoires allégées de l'article L.1134-1 du code du travail.
Sur le fond, M. [D] [H] affirme être victime de discrimination syndicale depuis son premier mandat en 2006 et sollicite la communication de divers documents afin d'établir devant le juge du fond, la preuve de cette discrimination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Pôle emploi Champagne-Ardenne demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 et conclut à l'irrecevabilité ou à tout le moins, au débouté de M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Pôle emploi Champagne-Ardenne soutient que ce litige relève de la compétence des juges du fond et que M. [D] [H] ne rapporte pas la preuve qu'il existe un motif légitime à sa demande, de sorte que les conditions visées à l'article 145 précité ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, elle affirme que les demandes de M. [D] [H] sont totalement non fondées dès lors qu'il ne présente aucun élément permettant de laisser présumer l'existence d'une discrimination et qu'elles sont, en tout état de cause, disproportionnées. Elle invoque également le caractère confidentiel des documents demandés et l'absence de pertinence de leur production. Elle soutient, enfin, qu'une telle demande tend à inverser la charge de la preuve d'une discrimination.
MOTIFS
1- Sur la compétence du juge des référés
M. [D] [H] a introduit sa demande devant la formation des référés du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lequel énonce : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'instance engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est un référé probatoire, avant tout procès au fond, qui donne expressément compétence à la formation des référés de la juridiction compétente.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes statuant en référé est bien compétent pour connaître de la demande présentée par M. [D] [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
D'ailleurs, c'est par une formulation erronée que la formation du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente après une motivation tendant à dire qu'il n'y avait pas lieu à référé.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée à ce titre.
2- Sur le bien-fondé de la mesure d'instruction sollicitée
En application de l'article L 1134-1 du code du travail, le salarié se prétendant victime de discrimination syndicale doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur d'établir que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et la production de pièces dans le cadre de l'article 145 précité peut être ordonnée.
En l'espèce, M. [D] [H] soupçonne une discrimination liée à son activité syndicale en termes de salaires et de revalorisation de son coefficient. De fait, sa progression de carrière, qui était constante et annuelle entre 2000 et 2004, a été plus lente après 2006, date à laquelle il a eu des responsabilités syndicales. En 2018, il était toujours au même coefficient qui lui avait été affecté en 2015. Or, l'employeur verse au débat un récapitulatif de la progression de carrière de personnes embauchées à des dates proches de la date d'embauche de M. [H], et qui en 2018 occupaient des postes à responsabilités supérieures.
L'intérêt légitime du salarié à satisfaire la preuve qui lui incombe au sens de l'article L 1134-1 du code précité est établie.
Or, seul l'employeur dispose des éléments d'information relatifs au montant des salaires versés à ses préposés et à leur classification, tandis que le salarié ne dispose d'aucun moyen de connaître la rémunération de ses collègues et ainsi de comparer sa situation salariale à celle de ces derniers.
Par ailleurs, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments de preuve portant atteinte à la vie privée dès lors que le juge constate que cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, c'est vainement que l'employeur s'oppose à la demande au motif que les documents contient des données personnelles et confidentielles dès lors qu'il a été jugé (Soc. 1er juin 2023 n°22-13238) :
- qu'il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,
- que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
- qu'il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi,
- qu'il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
En l'espèce, la demande de communication de la liste de tous les agents de Pôle emploi Champagne-Ardenne est très large et imprécise puisqu'elle concerne l'ensemble du personnel sans précision quant aux fonctions occupées et qui peuvent être sans rapport avec les fonctions de M. [D] [H]. En cela, la demande apparaît disproportionné au but poursuivi.
En revanche, il sera fait droit à la demande concernant les salariés nommément désignés par l'appelant, embauchés en même temps que lui à plus ou moins deux années de différence sur un poste identique au sien. Dans la mesure où les bulletins de salaire portent indication de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, de la date d'ancienneté, de la classification, de l'emploi occupé, il suffit de produire les bulletins de salaire de décembre de chaque année outre le pourcentage de rémunération supplémentaire concernant ses salariés. Les bulletins de salaire devront faire apparaître le nom des salariés. Néanmoins, il apparaît nécessaire de procéder à la cancellation du numéro de sécurité sociale et du numéro de compte bancaire sur lequel est versé le salaire.
Le tout sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Par infirmation, il sera donc condamné à payer à l'appelant la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 et la pièce n° 60 communiquées par l'intimé postérieurement à la clôture,
''carte des débats les conclusions n° 3 de la partie appelante ainsi que la pièce n° 35 de son dossier,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Reims,
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés compétent pour connaître du litige,
Ordonne à Pôle emploi Champagne-Ardenne de transmettre à M. [D] [H], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision :
- les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis la date d'embauche jusqu'à 2022 concernant Mme [B] [L], M.[O] [A], M. [T] [R], M. [E] [S] et M. [J] [P] ;
- les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis la date d'embauche jusqu'à leur départ de Pôle emploi grand est concernant M. [V] [W] et Mme [I] [Y],
- le pourcentage de rémunération supplémentaire accordé à chaque salarié chaque année,
Ordonne l'effacement, avant transmission par le Pôle emploi, des numéros de sécurité sociale et des comptes bancaires figurant sur les bulletins de paie ;
Condamne Pôle emploi Champagne-Ardenne à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000,00 euros (trois-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Pôle emploi Champagne-Ardenne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,