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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.424

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe d'assurances mutuelles de France Y..., groupe Azur, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Noël X..., demeurant à Saint-Hippolyte (Doubs), rue des Sources, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Parmentier, avocat du groupe d'assurance mutuelles de France, groupe Azur, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé un bâtiment agricole appartenant à M. X... et détruit le matériel et les récoltes qui s'y trouvaient ; que le groupe d'assurances mutuelles de France (Y...) auprès duquel M. X... avait souscrit deux contrats d'assurance, l'un garantissant l'immeuble, l'autre, dit multirisque agricole, les dommages mobiliers, a refusé toute indemnité, en invoquant la faute intentionnelle de l'assuré et la fausse déclaration de celui-ci sur les circonstances et les conséquences du sinistre ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 11 octobre 1989) a déclaré M. X... déchu de la garantie prévue au contrat multirisque agricole, mais a condamné le Y... à l'indemniser des dommages causés à l'immeuble ; Attendu que le Y... fait grief à la cour d'appel, d'une part, de s'être contredite, en relevant dans les motifs de l'arrêt que la fausse déclaration de M. X... ne concernait que les conséquences de l'incendie, tout en déclarant dans le dispositif qu'elle portait sur les circonstances et les conséquences de ce sinistre ; d'autre part, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'appliquer la déchéance de garantie au contrat assurant le bâtiment après avoir retenu que la fausse déclaration de l'assuré avait porté sur les circonstances du sinistre ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la fausse déclaration de M. X... ne concernait que les circonstances de la perte d'un poulain, pour permettre à l'assuré de la faire figurer dans l'état des pertes mobilières consécutives à l'incendie, mais ne portait pas sur les circonstances de celui-ci ; qu'elle en a déduit, sans se contredire, que l'assuré ne pouvait se voir opposer que la déchéance prévue au contrat multirisque agricole ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne le groupe d'assurances mutuelles de France, groupe Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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