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Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/04771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04771

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 04771 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 AVRIL 2008 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 07 Juin 2005 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Pascal X... ... ... 50570 MARIGNY comparant en personne, assisté de Me Emmanuel Y..., avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 22 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 21 et 25 février 2008. M. X...a été engagé, à compter de janvier 1994, par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'analyste animateur. Le 6 mai 2004, il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 13 mai 2004, il a été convoqué devant le conseil de discipline et a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de COUTANCES afin d'obtenir sa réintégration et diverses sommes à titre d'indemnités de rupture. Par jugement du 7 juin 2005, cette juridiction a dit que la réintégration dans l'entreprise était impossible et condamné la Caisse régionale du Crédit agricole normand (CRCAM) à verser au salarié les sommes suivantes : • 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 14. 011, 87 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 5. 604, 75 € au titre de préavis, • 560, 48 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, • 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 14 avril 2006, la cour d'appel de Caen a : - confirmé le jugement en ce qu'il avait considéré que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - et, le réformant pour le surplus ; - proposé à titre principal la réintégration du salarié par la Caisse régionale du Crédit agricole normand au poste qu'il occupait antérieurement dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et indemnisation de la période de privation d'emploi dans les conditions propres à lui assurer le maintien de son revenu, déduction faite des sommes perçues le cas échéant au cours de cette période à titre de salaires, de bénéfices professionnels ou de revenus (allocations ou indemnités) de remplacement ; - à titre subsidiaire, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée ; - condamné la société à payer à M. X...la somme de 11. 300 € à titre d'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement et à lui verser les sommes suivantes (assorties des intérêts au taux légal produits à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure) : • 14. 011, 87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, • 5. 604, 75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, • 560, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, - ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage payées, le cas échéant à M. X...dans la limite de six mois ; - condamné la société à payer à M. X...la somme de 1. 600 € sur le fondement de l'article au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - débouté la société de ses demandes. Par arrêt du 30 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, la CRCAM soutient : que le délai prévu par la convention collective entre la mise à pied et la décision de l'employeur a été respecté ; qu'il est fixé à 21 jours depuis la loi du 18 juillet 2002 ; que la procédure devant le conseil de discipline a été régulière ; que le licenciement est fondé sur une faute grave. La société sollicite de voir infirmer le jugement, constater que le licenciement pour faute grave est justifié, débouter M. X...de ses demandes, condamner M. X...à lui verser une somme de 2. 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le salarié réplique : qu'il s'est écoulé un délai plus long que celui prévu par la convention collective entre le début de la mise à pied et la notification de son licenciement ; qu'ainsi en vertu du principe non bis in idem, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la procédure de consultation du conseil de discipline est irrégulière ; que son licenciement ne repose pas sur un motif sérieux et que la sanction est disproportionnée. Il sollicite de voir : - confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouter la société de ses demandes ; - proposer sa réintégration ; à défaut, confirmer la condamnation de la société à lui verser : • 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 14. 011, 87 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 5. 604, 75 € au titre du préavis, • 560, 48 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, • 5. 000 € au titre du non-respect de la procédure conventionnelle notamment celle relative au conseil de discipline ; • de 6. 000 € au titre de l'article au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Le salarié soutient que le délai de 15 jours pour prendre une sanction prévu par l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'a pas été respecté et que la commission n'a pas été consultée dans les conditions prévues par le texte, le directeur n'étant pas présent et n'ayant donc pas été entendu par le conseil de discipline comme l'exige l'article 13. Cependant, l'accord du 18 juillet 2002 modifiant certaines dispositions de cette convention collective a porté à 21 jours le délai et l'employeur justifie du dépôt de cet accord au Ministère de l'Agriculture et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il est donc opposable à M. X.... La procédure conventionnelle n'a pas pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline. Ainsi, le délai de 21 jours a été respecté entre la mise à pied conservatoire du salarié (6 mai 2004), la consultation du conseil de discipline (24 mai 2004) et la notification du licenciement (27 mai 2004). La procédure est ainsi régulière. En outre M. Z..., directeur de la société, atteste avoir participé au conseil de discipline du 24 mai 2004 ce qui est confirmé par M. A.... Par ailleurs, selon l'article 13 de la convention collective, le directeur ne fait pas partie du conseil de discipline mais doit seulement être entendu de sorte que le procès-verbal signé par les seuls membres de celui-ci n'est pas entaché d'irrégularité. Enfin, l'avis du conseil de discipline a été rédigé en commun et consigné dans un procès-verbal conformément à l'article 13. Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : " Nous vous rappelons qu'après une mise à pied intervenue le 6 mai 2004, vous avez été reçu, pour un entretien préalable à licenciement envisagé, le mardi 11 mai 2004. D'autre part, le conseil de discipline s'est réuni le 24 mai 2004 pour exprimer un avis sur cette même sanction. Après réflexion et prise en compte de l'avis de ce conseil, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, avec effet du 31 mai 2004 au soir, pour les motifs suivantes : faux et usage de faux : vous avez rédigé, sans y être habilité, une offre commerciale-sur papier à en-tête du Crédit Agricole Normand-que nous serions dans l'impossibilité d'honorer ; et ceci dans un but d'escroquerie d'un établissement concurrent. La remise du document au Crédit Mutuel Anjou et Maine où votre grand-mère, destinataire de l'offre, a un compte, devait " obliger " cet établissement à tirer vers le haut ses propositions. A noter que l'offre était fallacieuse et pour partie en infraction avec les dispositions légales. usurpation de titre et de qualité : vous avez utilisé, à son insu, le titre et la qualité de Sébastien B..., un de nos chargés de clientèle qui apparaît comme émetteur du document. Dans ces conditions, M. B...a été, dans un premier temps, interrogé avant qu'il ait pu attester de sa bonne foi. Les conséquences possibles de tels actes sont lourdes : - Au plan pénal, la responsabilité de la Caisse Régionale, pour complicité des faits reprochés, pourrait être recherchée avec, à minima, défaut de contrôle des actes de son préposé. - Au plan financier, nous pourrions être contraints d'honorer une proposition totalement illégale et irréaliste (taux illégal, conditions totalement inhabituelles). - Par ailleurs, notre responsabilité contractuelle avec la BGPI et la Fédération Continentale, respectivement distributeur et émetteur de notre produit " espace gestion " qui sous-tendait la proposition que vous aviez bâtie pourrait être mise en cause. La copie du document litigieux a circulé du Crédit Mutuel au Crédit Agricole Normand, via ces deux établissements qui pourraient être amenés à s'interroger sur un éventuel retrait de l'agrément spécifique qui nous permet de commercialiser de tels produits d'assurances. Ces faits, que vous avez formellement reconnus, portent atteinte à l'honorabilité et la crédibilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normand auprès de ses clients mais aussi de ses partenaires financiers. Ils sont de nature à ruiner totalement la confiance que la Caisse Régionale doit avoir à l'égard de tout salarié. Ils sont d'une réelle gravité et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. " Dans les courriers des 27 avril et 6 mai 2004 ainsi que dans sa déposition du 18 mai 2004 devant les services de police, le salarié a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (faux et usage de faux / usurpation d'identité), exprimé ses regrets et invoqué sa bonne foi. Si ces faits ont causé un trouble objectif au sein de l'entreprise, la lettre de licenciement se borne à évoquer les conséquences possibles qu'aurait pu entraîner la conclusion du contrat, et la responsabilité de la société n'a pas été mise en cause. La plainte de l'employeur a été classée sans suite et un rappel à la loi a été adressé au salarié. Compte tenu de ces éléments et des fonctions occupées par le salarié, son comportement justifiait son licenciement ; il ne rendait cependant pas impossible le maintien de son contrat de travail pendant le préavis, celui-ci ayant agi par légèreté. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément probant que la véritable cause du licenciement résiderait dans des difficultés relationnelles ou la fusion avec le CREDIT AGRICOLE DU CALVADOS. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave. Compte tenu de la décision intervenue, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif et condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE NORMAND à verser à M. X...la somme de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE NORMAND de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ; Dit que chaque partie prendra en charge ses dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président

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