Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1988. 85-16.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.954

Date de décision :

16 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, en ce qui concerne le transport effectué le 1er mars 1981 : Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief à la commission de première instance d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés le 1er mars 1981 par M. X... pour se rendre en taxi de son domicile sis à Longeville, à l'hôpital de Nantes aux fins d'y subir une intervention chirurgicale, alors que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit la prise en charge des frais de transport, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'un retour à domicile, que lorsque le transport est effectué en ambulance et que l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ; Mais attendu que la commission de première instance a relevé que le transport avait été effectué en vue d'une hospitalisation d'urgence ; que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne distingue pas, en pareil cas, selon le mode de transport utilisé, la décision attaquée se trouve justifiée de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Rejette le premier moyen en ce qu'il vise le transport du 1er mars 1981 ; Mais sur le même moyen, pris du chef des autres transports : Vu l'article 8-1 modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ; Attendu que la commission de première instance a encore ordonné la prise en charge des frais de transport exposés les 27 février, 7 mars et 17 mars 1981 par M. X..., aux motifs que le retour hôpital-domicile, le 7 mars 1981, s'est déroulé dans le cadre de l'hospitalisation qui avait eu lieu le 1er mars précédent ; que les autres trajets des 27 février et 17 mars effectués en taxi, l'un pour consultation à l'hôpital, l'autre pour s'y faire déplâtrer, se situent dans le champ d'application de l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966, même s'ils n'ont pas été effectués en ambulance comme le prescrit ce texte, le principe de la plus stricte économie qui gouverne la matière imposant de prendre en charge les frais résultant d'un moyen de transport moins onéreux dès lors que les déplacements sont reconnus urgents et indispensables ; Attendu cependant que les transports litigieux qui n'avaient pas pour objet une hospitalisation d'urgence ayant été accomplis en taxi et non en ambulance comme l'exigeait l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966, leur remboursement ne pouvait être accordé, la règle de la plus stricte économie imposée aux assurés et aux praticiens ne pouvant être invoquée pour contraindre l'organisme de sécurité sociale à verser des prestations en dehors des cas limitativement prévus par la réglementation alors en vigueur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le transport du 1er mars 1981, la décision rendue le 27 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz