Cour de cassation, 08 février 2023. 21-13.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.500
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° G 21-13.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.500 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Heli-Cojyp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heli-Cojyp, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 janvier 2021), la société Héli-cojyp a engagé M. [T] en qualité de pilote d'hélicoptère à compter de septembre 2007.
2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996.
3. Le salarié a été licencié le 22 novembre 2016.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois, alors « que l'utilisation d'un titre de travail simplifié ne dispense pas l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, y compris en ce qu'elles exigent la rédaction d'un contrat de travail écrit ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères imposait la signature d'un contrat de travail écrit, si bien que l'employeur ne pouvait s'en dispenser du fait de l'utilisation de titres de travail simplifiés ; qu'en jugeant pourtant qu'en utilisant le dispositif de titre de travail simplifié, l'employeur avait satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
8. La convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, qui prévoit que l'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit, ne fait pas obstacle à ce dispositif.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M. [S] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois,
ALORS QUE le recours au titre de travail simplifié suppose que l'employeur justifie avoir adressé une déclaration préalable d'embauche à l'organisme social compétent avant le début de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le salarié contestait que l'employeur ait procédé à la déclaration préalable de son embauche en septembre 2007 (conclusions d'appel page 12 et 13) et faisait valoir en ce sens que la caisse de retraite complémentaire ne l'avait considéré comme salarié de la société Héli-Cojyp qu'à compter de décembre 2017, ce que la cour d'appel a expressément relevé (arrêt page 7, § 2) ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait régulièrement recouru au titre de travail simplifié après avoir relevé qu'il produisait la copie de la déclaration préalable à l'embauche exigée par la réglementation du dispositif TTS datée du 14 septembre 2007, sans constater qu'une telle déclaration préalable d'embauche avait effectivement été adressée à l'organisme social compétent en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.812-1 et L. 320, devenus L. 1522-7 et L. 1221-10, du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M. [S] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois,
ALORS QUE l'utilisation d'un titre de travail simplifié ne dispense pas l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, y compris en ce qu'elles exigent la rédaction d'un contrat de travail écrit ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères imposait la signature d'un contrat de travail écrit, si bien que l'employeur ne pouvait s'en dispenser du fait de l'utilisation de titres de travail simplifiés (conclusions page 11) ; qu'en jugeant pourtant qu'en utilisant le dispositif de titre de travail simplifié, l'employeur avait satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M. [S] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois,
1) ALORS QUE si l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 et L. 3123-15, du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser l'employeur de rapporter la preuve, en cas de variation de l'activité, qu'il n'a pas placé le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et que ce dernier n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur ayant utilisé le dispositif du titre de travail simplifié, le contrat de travail n'était pas réputé conclu à durée indéterminée même en l'absence d'écrit et que c'était au salarié, dont l'activité était variable d'un mois sur l'autre, qu'il incombait de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1 et L. 212-4-3, devenus L. 1522-8, L. 3123-14 et L. 3123-15, du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) ALORS QUE l'utilisation du titre de travail simplifié ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 3171-1 et suivants du code du travail qui imposent à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées et de fournir au juge, en cas de litige, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en reprochant en l'espèce au salarié de ne pas justifier avoir demandé des plannings et de ne pas démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, la cour d'appel, qui a dans le même temps dispensé l'employeur de tout fardeau probatoire concernant les horaires du salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M. [S] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois,
1) ALORS QUE même à supposer qu'il ait incombé au salarié de rapporter la preuve qu'il ne pouvait pas prévoir à quel rythme il devrait travailler et devait se tenir à disposition permanente de son employeur, il pouvait rapporter cette preuve sans avoir à établir qu'il avait réclamé des plannings pour prévoir son activité ; qu'en affirmant au contraire que s'il ressortait des volets sociaux que l'activité de M. [T] était variable d'un mois sur l'autre, celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il avait demandé à recevoir des plannings de vol afin de prévoir son activité, pour en déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1 et L. 212-4-3, devenus L. 1522-3 et suivants et L. 3123-1 et suivants, du code du travail ;
2) ALORS QU'en retenant que M. [T] n'était pas salarié à temps plein après avoir relevé qu'il avait eu plusieurs employeurs entre 2007 et 2016, qu'un projet de contrat à temps partiel avait été établi en 2016 et que l'employeur avait parfois interrogé le salarié sur ses disponibilités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que le salarié ne pouvait pas prévoir à quel rythme il devait travailler, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 812-1 et L. 212-4-3, devenus L.1522-3 et suivants et L.3123-1 et suivants, du code du travail ;
3) ALORS QU'en reprochant au salarié de ne pas établir la preuve qu'il exerçait son activité à temps plein, quand il n'existait pas de contrat écrit et qu'elle avait constaté que l'employeur avait établi des fiches de paie sur la base d'un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 812-1 et L. 212-4-3, devenus L. 1522-3 et suivants et L.3123-1 et suivants, du code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'à compter d'avril 2016, l'employeur avait cessé d'établir des déclarations TTS pour établir des fiches de paie sur la base d'un temps plein avant d'établir un solde tout compte sur la base de ce même temps plein, ce dont il fallait déduire que pour cette période au moins, la relation de travail devait être regardée comme étant à temps plein (conclusions page 18 et 19) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui s'est seulement prononcée sur un prétendu aveu judiciaire qui n'était pas invoqué, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [S] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne prétendait pas qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la rémunération conventionnelle minimale, mais demandait le paiement d'éléments de salaire, prime d'ancienneté et 13e mois, que l'employeur avait omis de lui verser en violation de ses droits conventionnels (conclusions page 25 et s.) ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois au prétexte qu'il avait reçu une rémunération totale supérieure aux minima conventionnels qui lui étaient applicables, majoration pour ancienneté et 13e mois inclus, la cour d'appel a violé l'article 4du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans le cadre de l'application du dispositif du titre de travail simplifié, il est tout au plus prévu que la rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés, mais nullement que les primes conventionnelles d'ancienneté et de 13e mois sont incluses dans la rémunération convenue, ce qui suppose un accord du salarié, lequel ne peut découler d'un simple silence ; qu'en jugeant en l'espèce que le salaire forfaitaire de M. [T] versé dans le cadre de l'application du TTS aurait inclus les différents éléments de rémunération prévus par la convention collective au prétexte M. [T] n'avait formulé aucune demande au sujet de ces primes avant la rupture du contrat de travail, sans mieux caractériser l'accord du salarié quant à l'intégration de ces primes dans la rémunération horaire convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1, devenu L. 1522-6, du code du travail et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 14,7 de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 prévoit que « L'ancienneté est calculée à partir du salaire de base qui figure sur la fiche de salaire. Elle est constituée par le nombre d'années révolues durant lesquelles le pilote a été salarié de l'entreprise. Elle donne lieu à une majoration calculée comme suit : - 2 % à partir de la deuxième année ; - 1 % par année supplémentaire à partir de la troisième, le tout plafonné à 15 % ; (
) Cette majoration s'applique sur les forfaits mensuels tels que définis dans la précédente convention collective, lorsque ceux-ci sont encore pratiqués » ; qu'il en résulte que la majoration par ancienneté ne se calcule pas sur le salaire minimum conventionnel, mais sur le « salaire de base qui figure sur la fiche de salaire » et même sur les « forfaits mensuels » lorsqu'ils sont pratiqués ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [T] avait toujours été payé, de 2007 à 2016, par un salaire forfaitaire horaire net de 95 euros incluant les congés payés qui n'avait jamais évolué malgré la progression de son ancienneté ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ce salaire n'avait jamais inclus de prime d'ancienneté, sans quoi le salaire aurait évolué de 2 % à partir de 2009 ; qu'en retenant cependant que le salaire forfaitaire de M. [T] aurait inclus la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 14,7 de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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