Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00581 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INUY
AFFAIRE : [I] [H] C/ S.A.S. APPAV INNOVATIONS (THE HEMP CONCEPT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Marie DOS SANTOS MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. APPAV INNOVATIONS (THE HEMP CONCEPT), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Madame [I] [J] veuve [H] a consenti à la SAS APPAV INNOVATIONS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec entrée par le [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2019. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 360 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Madame [I] [J] veuve [H] a assigné la SAS APPAV INNOVATIONS, enseigne THE HEMP CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
- Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu ;
- Dire que la SAS APPAV INNOVATIONS sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à Madame [I] [J] veuve [H] situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec entrée par le [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- Ordonner à défaut de départ volontaire avec restitution des clés, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
- Condamner la SAS APPAV INNOVATIONS à payer et porter à Madame [I] [J] veuve [H] :
- une provision de 9 082,87 euros à valoir sur le montant des sommes dues par elle arrêtée au 1er août 2024, au titre des loyers et charges, clause pénale, indemnités d’occupation et frais, avec intérêt au taux légale à compter des présentes subsidiairement à compter le l’ordonnance à intervenir ;
- une provision de 559,57 euros par mois à valoir sur le montant des loyers et charges, clause pénale dus par elle, en vertu du bail commercial liant les parties à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de résiliation du bail avec intérêts de droit à compter des présentes subsidiairement à compter de l’ordonnance à intervenir, si par impossible la date de résiliation du bail était fixée postérieurement au 3 août 2024 ;
- une indemnité d’occupation d’un montant de 559,57 euros par mois pour l’occupation des locaux commerciaux situés dans un immeuble commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] avec entrée par le [Adresse 2] à [Localité 5], et ce à compter du jour de la résiliation du contrat de bail jusqu’au départ effectif de la SAS APPAV INNOVATIONS et des occupants de son chef, incluant la restitution des clés du local loué ;
- une provision à valoir sur dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, sans préjudice du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ;
- une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros, avec intérêts de droit à compter des présentes ;
- Condamner la SAS APPAV INNOVATIONS en tous les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et celui du commandement d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité, délivrés le 3 juillet 2024 ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS APPAV INNOVATION, régulièrement citées par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
La SAS APPAV INNOVATIONS a fait l’objet d’une radiation d’office en application de l’article R. 123-136 du Code de commerce. Cependant, conformément à la jurisprudence, “la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale”. Ainsi, la radiation d’office d’une société n’entraîne pas la disparition de la personne morale.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes les sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le locataire se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS APPAV INNOVATIONS à la date du 3 juillet 2024 pour la somme principale de 6 636,44 euros, arrêtée au 1er juin 2024, échéance du mois de juin incluse.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 août 2024.
La SAS APPAV INNOVATIONS doit quitter les lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 1er août 2024, terme d’août inclus, s'élèvent à 7 569,06 euros.
Il convient donc de condamner la SAS APPAV INNOVATIONS à payer à Madame [I] [J] veuve [H] la somme provisionnelle de 7 569,06 euros arrêtée au 1er août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement
de payer les loyers en date du 3 juillet 2024 sur la somme de 6 636,44 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Le bail prévoit une clause pénale de 20% du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
Il convient par conséquent de condamner la SAS APPAV INNOVATIONS à payer à Madame [I] [J] veuve [H] la somme de 300 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS APPAV INNOVATIONS est condamnée aux dépens et à payer à Madame [I] [J] veuve [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement la SAS APPAV INNOVATIONS à Madame [I] [J] veuve [H] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 4 août 2024 ;
DIT que la SASAPPAV INNOVATIONS devra quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS APPAV INNOVATIONS à payer à Madame [I] [J] veuve [H] les sommes suivantes :
- 7 569.06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 1er août 2024, terme d’août inclus, outre les intérêts au taux légal à compter 3 juillet 2024 sur la somme de 6 636,44 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 300 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS APPAV INNOVATIONS aux dépens comprenant le coût des deux commandements de payer.
DEBOUTE Madame [I] [J] veuve [H] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LAVICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Marie DOS SANTOS MAISONNEUVE
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Le 31 Octobre 2024
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