Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que Christiane X... est décédée le 15 août 2000 en l'état d'un testament olographe en date du 6 avril 1999 instituant pour ses légataires universels, M. et Mme René Y... ; que Mme Z... et M. A..., héritiers non réservataires de la testatrice, ont assigné M. et Mme Y... en nullité du testament pour insanité d'esprit ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2004), d'avoir annulé le testament établi le 6 avril 1999 par Christiane X..., les instituant légataires universels ;
Attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges quant aux écritures d'appel de Mme Z... et M. A... qui, loin d'admettre la pertinence de l'attestation du docteur B..., relevaient que d'autres documents permettaient d'attester de l'insanité de la testatrice ; ensuite, que c'est souverainement et par une décision motivée, que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Z... et M. A... rapportaient la preuve de ce que Christiane X... était insane depuis l'année précédant la date du 6 avril 1999, à laquelle elle avait établi son testament, a prononcé la nullité de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à verser la somme totale de 2 000 euros à Mme Z... et M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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