Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
CJ/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01564 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXG5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [Y]
née le 03 Janvier 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/563 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, l'Office public de l'habitat de la Somme (OPH de la Somme) qui exerce désormais son activité sous le nom commercial AMSOM HABITAT a donné à bail à Mme [N] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 416,08 euros.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, l'OPH de la Somme a délivré à Mme [Y] un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 1 270,17 euros au titre des loyers impayés. La bailleresse a également fait sommation à la locataire d'avoir à lui remettre son attestation d'assurance dans un délai d'un mois.
Par acte du 25 février 2022, l'OPH de la Somme a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne statuant en référé aux fins notamment d'expulsion et de paiement de l'arriéré de loyers.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 janvier 2023, le juge a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2016 sont réunies à la date du 18 décembre 2021 ;
condamné Mme [Y] à payer à l'OPH de la Somme à titre provisionnel, la somme de 5 350,53 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [Y] ;
ordonné à cette dernière de quitter les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
dit que faute de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les disposions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [Y] à payer à l'OPH de la Somme une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 514 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement du 18 novembre 2021, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
débouté l'OPH de la Somme de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 mars 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
infirmer l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023 ;
suspendre les effets de la clause résolutoire au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
lui accorder les plus larges termes et délais sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1343-5 et suivants du code civil et l'autoriser à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 76 euros et la 24ème majorée du solde ;
dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni condamnation aux dépens.
Mme [Y] fait valoir que sa situation financière est fragile, qu'elle perçoit 137 euros de prestations sociales et 60 à 100 euros de salaire. Elle déclare vivre seule avec ses deux enfants à charge. Elle indique qu'elle va déposer un dossier de surendettement et une demande de fonds de solidarité pour le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, l'OPH de la Somme demande à la cour de :
déclarer Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel ;
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à s'acquitter à titre provisionnel de la somme de 5 350,33 euros au titre des loyers et charges impayés ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [Y] à s'acquitter de la somme de 7 637,18 euros, arrêtée au 19 avril 2023 ;
condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH de la Somme fait valoir que Mme [Y] ne pourra bénéficier du fonds de solidarité pour le logement qui présuppose un effort de paiement du loyer résiduel ce qui n'est pas son cas. Elle soutient que Mme [Y] a la capacité de régler son loyer puisqu'elle perçoit plus de 900 euros de prestations sociales et que le montant du loyer ne représente que 12 % de taux d'effort au logement. Enfin, l'intimée indique que le montant des impayés est désormais de 7 637,18 euros, somme arrêtée au mois d'avril 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2023 tenue à juge rapporteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer à la date prévue le loyer et les charges récupérables.
Aux termes de l'article 7g) de cette même loi, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail faute de justification par la locataire de la souscription d'une assurance locative.
Mme [Y] ne justifie pas davantage en cause d'appel de la souscription d'une telle assurance. La clause résolutoire est en conséquence acquise sans possibilité de suspension sous réserve du respect d'éventuels délais de paiement pour apurer la dette de loyers.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne à Mme [Y] de libérer les lieux sous peine d'expulsion, statue sur le sort du mobilier et la condamne à verser une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 514 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération des lieux.
L'OPH de la Somme se prévaut d'une dette locative de 7637,18 euros. Il ressort du relevé de compte arrêté au 19 avril 2023 que l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à 7410,51 euros déduction faite de frais d'huissier imputés au débit du relevé de compte.
L'OPH de la Somme justifie, avec l'évidence requise en référé, du montant de sa créance. Il y a donc lieu d'actualiser le montant de l'arriéré, de réformer l'ordonnance sur ce point et de condamner Mme [Y] à payer à l'OPH de la Somme la somme de 7410,51 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 19 avril 2023.
Par ailleurs, Mme [Y] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ressort cependant du relevé de compte du 19 avril 2023 qu'elle a effectué un unique effort de paiement en mai 2022 en versant 150 euros mais qu'elle ne règle plus rien depuis lors, la dette n'ayant cessé de croître. Elle évoque le dépôt d'un dossier de surendettement sans en justifier. Elle n'apparaît pas en mesure d'apurer sa dette par des règlements mensuels pendant vingt-quatre mois tout en payant les indemnités d'occupation courantes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Enfin, Mme [Y] vise l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter les plus larges délais, cette fois pour se reloger, puisque l'article précité permet au juge d'accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Il s'agit d'une demande qui n'avait pas été formée devant le juge des référés, consécutive à la signification par l'OPH de la Somme de l'ordonnance de référé avec commandement de quitter les lieux du 3 février 2023. Mme [Y] ne justifie cependant pas d'une quelconque démarche de recherche de logement et de l'incapacité dans laquelle elle se trouverait de se reloger dans des conditions normales.
Cette demande sera donc rejetée.
Mme [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l'OPH de la Somme formée au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mme [N] [Y] à payer à l'Office public de l'habitat de la Somme à titre provisionnel la somme de 5 350,53 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] à payer à l'Office public de l'habitat de la Somme à titre provisionnel la somme de 7 410,51 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 19 avril 2023 ;
Rejette la demande de délai pour se reloger formée par Mme [N] [Y] ;
Déboute l'Office public de l'habitat de la Somme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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